Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

BIODIVERSITÉ en péril dans l’ancien terrain militaire de Malbouhans (70) : retour sur une bataille juridique.

publié le20 avril 2014

Le 26 mars 2014 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la CPEPESC à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2013 par la Cour administrative d’appel de Nancy. Celle-ci avait suspendu l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon qui estimait, en toute connaissance de cause, que la création d’une zone d’activités n’était pas compatible avec la richesse du patrimoine naturel de la ZNIEFF de type I de l’ancien terrain militaire de Lure-Malbouhans.

Que dit l’arrêt du Conseil d’Etat ?

En substance, que la Cour n’a pas commis d’erreur en considérant que le tribunal s’était trompé sur la superficie des aménagements, ni enfreint la loi en se bornant à relever qu’aucun des moyens soulevés tant par la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) que par la CPEPESC n’était de nature à annuler ou à réformer le jugement attaqué.

Dans ce dernier on peut lire au considérant 4 :

« […] que sur cette surface doivent être construits principalement 37 hectares de bâtiments destinés à accueillir un « pole véhicule du futur », 8 hectares d’équipement tertiaires et de recherches associés à ce pôle, 55 hectares de bâtiments à vocation industrielle ou de services, 30 hectares de panneaux photovoltaïques implantés au sol auxquels doivent être ajoutés les 40 hectares de voiries existantes et 30 hectares d’espaces verts au contact immédiat des bâtiments projetés ; que le site de 236 hectares est couvert dans son intégralité par une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dont la réalité n’est pas discutable […] ».

quand la version de l’étude d’impact précise :

« Le parti d’aménagement retenu pour la future ZAC AREMIS-Lure comprend l’installation sur site : d’une plateforme de test et d’essais dite « Plateforme d’innovation » du « Pôle Véhicule du Futur » (37 ha) ; d’équipements tertiaires et de recherche associées au PVF (8 ha) ; d’un pôle de centralité accueillant les services communs de la ZAC (3 ha) ; d’une plateforme de formation à la sécurité routière et à l’éco-conduite (4 ha) ; d’un plateau technique d’entraînement et de formation du SDIS de Haute-Saône (3 ha) ; d’une centrale solaire photovoltaïque (30 ha) ; de PME (5 ha) et d’unités industrielles (40 ha) […]Un total d’environ 130 hectares sont potentiellement aménageables, dont environ 25 ha d’espaces verts, 40 ha de voiries existantes et 5 ha d’espaces verts publics correspondants aux distantes de recul par rapport aux voiries ».

C’est sur cette divergence d’écriture qui a conduit le juge d’appel comme le juge de cassation à trancher en faveur d’une erreur de fait du tribunal – ce dernier aurait retenu une superficie totale des aménagements de 200 ha alors qu’elle n’est que de 130 ha – que l’avenir de Malbouhans peut se jouer.

Mais en définitive qu’il s’agisse de 130 ha (surface effectivement aménageable) ou que le tribunal ait estimé que la surface des aménagements atteignait 200 ha, le résultat pour ce réservoir de biodiversité sera le même. Les naturalistes, les défenseurs de l’environnement, le juge de première instance ou simplement les citoyens emprunts de bon sens savent bien que toute urbanisation aura des effets irrémédiables sur les habitats naturels, la faune et la flore du site que les mesures réductrices et compensatoires ne pourront effacer.

D’autres échéances juridiques attendent encore la CPEPESC.

La Cour Administrative d’Appel doit encore se prononcer sur le fond. Estimera-t-elle, comme elle l’a fait pour le sursis, que le tribunal a réellement commis une erreur de fait et qu’aucun autre moyen avancé par la CPEPESC ne pourrait être accueilli pour confirmer la décision du premier juge ? Ou bien « reviendra-elle » sur sa première décision ?

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) doit encore donner son avis sur les dérogations relatives aux destructions d’espèces et d’habitats protégés. En cas d’avis défavorable, ce à quoi nous croyons, et dans l’hypothèse où le préfet n’en tiendrait pas compte, notre association mettra tout en œuvre pour faire annuler la décision préfectorale.
NDLR :

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