Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

De la décharge de Levier(25) découle aussi un peu de jurisprudence !

publié le26 mai 2005

Dans la dernière revue mensuelle d’actualité juridique « DROIT DE L’ENVIRONNEMENT », un intéressant commentaire a été publié à la suite de l’astreinte à agir à laquelle avait été condamné le préfet suite au contentieux engagé par la CPEPESC contre la décharge sauvage communale de Levier (25).

INSTALLATIONS CLASSEES
Des astreintes pour améliorer le contrôle des installations classées

TA Besançon, 20 janvier 2005, Commission de Protection des Eaux, N° 0401579

Suite à l’action contentieuse d’une association de protection de l’environnement, une décharge communale d’ordure ménagère exploitée comme beaucoup sans autorisation et située sur la commune de Levier au lieu-dit « Pré Mirey » avait fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture en date du 3 novembre 2003.

Les lieux n’ayant cependant pas été remis en l’état, par un jugement en date du 13 mai 2004, le tribunal administratif de Besançon, saisi par l’association en question, avait prononcé à l’encontre du représentant de l’État une astreinte de 150 euros par jour de retard, s’il ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification du juge- ment, avoir mis en demeure le maire de la commune de régulariser sa situation au titre des installations classées en l’obligeant à déposer une demande d’autorisation.

Compte tenu de l’état de la décharge, le préfet pouvait difficilement utiliser, comme il le fait souvent, les dispositions de l’article L.514-2 du Code l’environnement qui lui donnent pouvoir de régulariser, après mise en demeure de l’exploitant, une installation classée en situation irrégulière, c’est-à-dire dépourvue d’autorisation.

II a préféré faire usage des dispositions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 qui impose à l’exploitant de faire une déclaration préalable de cessation d’activité et donne pouvoir à l’autorité préfectorale de faire remettre les lieux en l’état.

Sur cette base, il a imposé à la commune de Levier, par arrêté préfectoral en date du 3 août 2004, la réalisation d’une étude de réhabilitation du site.

Entre temps, l’association avait introduit un nouveau recours destiné à liquider l’astreinte contre le préfet, et c’est sur ce recours que se prononce à nouveau le tribunal administratif de Besançon.

Suite à l’arrêté préfectoral en date du 3 août 2004, l’étude parvenue en préfecture le 2 novembre 2004 prévoyait la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à la pollution des eaux provoquée par cette décharge sauvage et qui pourront être imposés par arrêté préfectoral.

Le juge administratif estime dès lors que le préfet a bien entamé une démarche concourant à l’exécution du jugement du 13 mai 2004. Constatant cependant un retard de 50 jours au regard de l’agenda imposé par le dit jugement, il limite le montant de la liquidation de l’astreinte à 500 euros.

Ce jugement, bien que ne donnant pas entièrement satisfaction à l’association requérante, présente l’intérêt d’une condamnation d’un préfet à payer une astreinte en matière de contrôle d’installations classées.

Les défaillances de ce contrôle étant fréquentes, surtout lorsqu’il y a des élus locaux exploitant des installations de traitements de déchets, de tels jugements ne peuvent qu’inciter les autorités préfectorales à faire preuve de plus de vigilance dans le respect de la loi.

Simon Charbonneau
Maître de conférences à l’Université de Bordeaux I

D’après La Revue Mensuelle d’Actualité Juridique DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
N° 127 – Avril 2005 /3 page 69.