Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les consultations juridiques dans les associations*

publié le10 janvier 2019

« On doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation.

Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné.  »  (  réponse du garde des sceaux à la question écrite 24085 d’A. Fouché ; J. O. Sénat du 27 juillet 2006 – page 1.991)

L’activité de conseil juridiques est un monopole que la loi réserve aux avocats.

Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réglemente la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé réalisées pour le compte d’autrui, à titre habituel et rémunérées.

L’exception de certaines associations

L’article 63 de cette même loi stipule que :

 » Les associations reconnues d’utilité publique, ou dont la mission est reconnue d’utilité publique conformément au code civil local d’Alsace-Moselle, les fondations reconnues d’utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d’associations familiales régies par le code de la famille et de l’aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet ».

L’article 66-1 de la même loi précise que : « Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire » .

On pourra consulter également la page : Conseils sollicités par des tiers auprès de la CPEPESC..