Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

VAL DE SAÔNE. Carrière alluvionnaire des Prés Médecin à VELET (70) : par un jugement rendu le 30 mars 2017, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nancy rappelle, qu’en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la remise en état est assujettie à une obligation de résultat ; Mme la Préfète de Haute-Saône devrait désormais s’en souvenir…

publié le10 avril 2017

La société GSM, du Groupe Italcementi, exploite depuis de nombreuses années les matériaux alluvionnaires du site de la commune de Velet en Haute-Saône.

En 2004, elle obtient une énième autorisation – qui devait être la dernière ! – d’exploiter au lieu-dit les Prés Médecin.

L’arrêté prescrivait un certain nombre de mesures de remise en état conformément à la réglementation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dont certaines à caractère écologique.

Ainsi, à l’issue de la fin d’exploitation, il était demandé au carrier (article 31.5 de l’arrêté d’autorisation du 8 avril 2004) :

« 31.5. Le réaménagement consistera en la création d’une zone humide à fort intérêt écologique avec pour objectifs l’implantation (amphibiens, odonates,…) et l’accueil passager (oiseaux migrateurs) des espèces animales et le développement d’une flore diversifiée.
Le site fera l’objet de plantations diversifiées, peu denses et autochtones, notamment des hélophytes et hydrophytes (plantes aquatiques et amphibies) à raison d’1 pied par 3 m2 ou 1 pied par mètre linéaire de berge pour les mares.

31.5.1 Un archipel de mares présentant une grande diversité de biotopes sera créé à l’angle sud-ouest de la parcelle ZB n° 37, afin de soutenir les populations d’amphibiens et d’odonates (libellules).

31.5.2 Une zone de haut-fonds peu végétalisée mais à forte productivité sera créée ainsi que des habitats aquatiques, afin que le site constitue une aire de repos et d’alimentation pour les oiseaux migrateurs et hivernants.

31.5.3 Afin de favoriser la nidification des oiseaux des roselières sur le site, il sera modelé des pentes de berge très douces abritant une roselière d’environ 1 ha.
Certaines portions de berge pourront être laissées abruptes si leur stabilité dans le temps est assurée, afin de permettre la nidification d’oiseaux de berges abruptes (hirondelles,…). Les micro falaises ainsi créées seront protégées par une haie épineuse.

31.5.4 Dans le but de favoriser la présence de guêpes fouisseuses, il sera créé à l’extrémité nord du site un cordon de « sable à lapin ».

31.5.5 Le choix de biotopes émergés et amphibies diversifiés devra permettre le développement de plantes peu communes à rares (mégaphorbiaies, cariçaies, phragmitaies, roselières et bas marais) ».

Des années après la fin de l’exploitation une remise en état à peine ébauchée et une administration sourde

Seulement voilà, bien des années après, alors que la remise en état devait être achevée, la CPEPESC relevait amèrement que ces aménagements n’avaient reçu qu’un début d’exécution bien insatisfaisant puisque seuls les mares et le cordon en faveur des hyménoptères avaient été effectivement réalisés.

Elle avait bien essayé « d’accompagner » le carrier dans sa tâche, peine perdue !

L’administration fût saisie en 2012 puis en 2013 avec toujours le même résultat nul. Restait donc la voie contentieuse pour faire respecter le droit. Contre toute attente le tribunal administratif de Besançon rejeta la requête de la CPEPESC au motif qu’elle n’établissait pas en quoi la société GSM n’avait pas respecté les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2004.

Il considérait notamment que l’obligation d’implanter un hectare de roselière avait été finalement respectée par la société GSM en admettant qu’une autre roselière du site développée spontanément sur un bassin de décantation voisin faisait office de compensation.

S’agissant de la haie d’épineux, il rejetait le moyen selon lequel la destruction de la haie était imputable à un manquement de la société.

Ce faisant, il méconnaissait tout autant l’obligation de résultats qui lie l’exploitant d’une ICPE aux prescriptions de « fonctionnement » de l’arrêté que l’obligation de préserver les intérêts visés à l’article L 511-1 du Code de l’environnement.

La CAA de Nancy, saisie de l’appel de la CPEPESC le 2 avril 2016, a donc rendu sa décision le 30 mars dernier :

Si elle rejette finalement l’argumentaire tenant à l’absence d’une haie et de micro-falaises à hirondelles (de rivage) au motif qu’il ne résulterait pas de l’instruction que les pentes actuelles des falaises ne seraient pas favorables à la nidification de cette espèce, elle a en revanche estimé que la société GSM ne pouvait, ni se prévaloir de l’existence d’une autre roselière située sur un site voisin à partir du moment où cette roselière de substitution correspond à la remise en état d’un bassin de décantation distinct de la carrière litigieuse, ayant lui-même fait l’objet d’un arrêté d’autorisation distinct, ni être en mesure d’apporter la preuve que la reconstitution d’une roselière caractériserait une exigence impossible à mettre en œuvre.

En définitive, la CAA de Nancy annule le jugement du tribunal administratif du 2 février 2016 et la décision de refus de la préfète en tant qu’ils rejettent la demande de la CPEPESC relative à la création d’une roselière sur le site des Prés Médecin et enjoint Mme la Préfète de prendre un arrêté dans un délai deux mois pour exiger de GSM la constitution d’une roselière prévue à l’arrêté du 8 avril 2004.

On peut juste regretter que la Cour n’ait pas jugé utile de retenir l’interprétation de l’appelante s’agissant de la distinction entre la zone de haut-fond fixée à l’article 31.5.2 et la roselière (sur haut-fond ou pentes de berges très douces) prescrite à l’article suivant et qu’elle n’ait pas assorti d’office son injonction d’une astreinte.

En cas d’inexécution par l’autorité préfectorale, comme cette administration nous y a habitués ces dernières années, la CPEPESC demandera l’ouverture d’une procédure d’astreinte.