Le principe de non-régression du droit de l’environnement*
Ce principe de non-régression du droit de l’environnement, a été voté en 2016 par les députés ( loi 2016-1087 du 8 août )
Il figure maintenant à l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
Article L110-1 ….. »II, 2°, … 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Dans les faits ce principe n’a pas arrêté d’être bafoué ou contourné souvent à travers de textes dits « de simplification ». Ce qui a fait réagir des associations.
Le Gouvernement sanctionné par le Conseil d’État
Ainsi le Conseil d’État a annulé le 30 décembre 2020, les dispositions d’un décret du 22 octobre 2018 dont les « dispositions méconnaissent le principe de non-régression ». Au motif de simplifier la législation le Gouvernement avait modifié 3 rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Rubriques : 2120 Elevages de chiens, 2140 Présentation au public d’animaux non domestiques et 2731-3 (dépôt ou transit de sous-produits animaux). Antérieurement soumises à procédure d’autorisation, des activités correspondantes n’étaient plus concernées que par celle de la déclaration! Voir la décision : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-30/426528
Voir aussi autres jurisprudences :
9 octobre 2019 France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement 420804 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-10-09/420804
8 décembre 2017 Fédération Allier Nature 404391: https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-12-08/404391