Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les tilleuls multiséculaires de Villers-sous-Chalamont (25) écorcés de nuit à coup de serpes pour les faires mourir !

publié le5 avril 2009

A Villers sous Chalamont, petit village réputé tranquille du Haut-Doubs, deux tilleuls magnifiques encadrent depuis des lustres une chapelle. A la suite du projet de la municipalité de faire abattre les tilleuls de Notre Dame des Bois, le village s’est divisé en deux camps.

Il faut dire qu’un collectif d’habitant défend depuis des années ces arbres remarquables, peut-être tricentenaires, du patrimoine local. Pour la municipalité ces tilleuls étaient malades est devaient être abattus.

Les troncs des 2 tilleuls écorcés de nuit à coup de serpe

C’était sans compter sur l’intervention nocturne d’autres vrais malades, des bipèdes ceux là, équipés d’outils contondants.

En effet, le matin du 3 avril 2009, on découvrait que les deux tilleuls de Villers-Sous-Chalamont avaient été mis à mal. Des individus avaient écorcé, durant la nuit, la périphérie de leurs troncs à coups de serpes, une technique pour le faire mourir les tilleuls prétendus.. malades !

Au delà de ce différent de village, de tels comportements dirigés contre un arbre sont inacceptables.

Et la seule réponse qui devrait y être apportée est en l’espèce celle du code pénal. On l’oublie peut être trop, mais les plantations servant de décoration publique sont protégées. Et l’on suppose que le commando écorceur n’a pas agit « sur ordre » de la municipalité ?

La réponse du code pénal

Voici, très brièvement résumées les principales dispositions des articles 322-1 et suivant du code pénal, que l’on peut consulter intégralement sur LEGIFRANCE. (http://www.legifrance.gouv.fr/ Aux irresponsables de ces faits de méditer les risques qu’ils courent.

L’article 322-1 du pénal punit « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

Mais lorsque « lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public », l’infraction est portée « à 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende », selon l’article 322-2

Enfin, si l’infraction « est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice » punie de « cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende », selon l’article 322-2.