Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Destruction d’une pelouse sèche station d’orchidée protégée

publié le8 juillet 2026

A CUISIA (39) agriculteur et entreprise condamnés pour avoir détruit une station de Spiranthe d’automne, orchidée protégée

En fin d’année 2019, M. Philippe THEURF, co-gérant du GAEC Les Bruyères, fait réaliser des travaux sur la parcelle ZH 14, lieu-dit la Côte Pelée, louée à la commune de CUISIA. La parcelle, une pelouse sèche avec affleurements rocheux calcaires composée ici et là de buis et de végétation arbustive éparse, est girobroyée et travaillée au moyen d’un engin de type « casse-caillou » ou broyeur forestier avant d’être recouverte de terre végétale en 2020 et 2021. Ces travaux, réalisés par l’entreprise TELLA Environnement basée à GIGNY, ont eu pour conséquence, outre la suppression de la végétation typique des pelouses calcaires riche en orchidées, de détruire la couche superficielle du sol. En septembre 2021, M. Philippe THEURF achèvera l’opération en semant les terrains ainsi retournés d’un mélange de luzerne, trèfle, dactyle, etc.

C’est une surface d’un peu plus d’un hectare de pelouse sèche qui a ainsi été détruite lors de cette intervention. Et avec elle une espèce protégée, la Spiranthe d’automne Spiranthes spiralis. En effet, en septembre 2020, M. Jean-Yves CRETIN, naturaliste, ancien enseignant-chercheur à l’université de Besançon et membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bourgogne-Franche-Comté, a constaté la disparition d’au moins une cinquantaine de pieds de Spiranthe d’automne (estimation basse) qu’il avait observé au cours de la période de floraison précédente.

La Spiranthe d’automne, qui appartient à la grande famille des orchidées, a le statut d’espèce protégée en application de l’arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste nationale[1].

Les travaux agricoles réalisés fin 2019 ont donc entraîné la destruction d’une espèce végétale protégée sans qu’une dérogation « espèce protégée » n’ait été obtenue (ni même demandée) comme l’exigeait pourtant l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement et l’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé :

« Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Franche-Comté, la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ».

Confrontée à ces faits, la CPEPESC a déposé plainte le 29 décembre 2020 auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

Sur demande de Monsieur le Procureur, une enquête a été menée par l’Office français de la biodiversité (OFB) du Jura mais l’affaire a été classée sans suite au motif « infraction insuffisamment caractérisée » le 14 avril 2022.

Il n’empêche que les comportements litigieux des deux protagonistes engagent leur responsabilité civile respective.

Ce qui a conduit la CPEPESC a assigné en novembre 2024 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier l’exploitant agricole concerné, le GAEC Les Bruyères, mais aussi l’entreprise intervenante, la société TELLA Environnement.

Par décision du 12 juin 2026, le tribunal a reconnu que le GAEC et la société ont engagé leur responsabilité du fait des travaux agricoles réalisés en 2019-2020 et 2021 sur la parcelle ZH 14, lieu-dit la Côte Pelée à Cuisia, a condamné chacune des parties à verser à la CPEPESC la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et à s’acquitter in solidum de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a en revanche débouté la CPEPESC de sa demande au titre du préjudice écologique, l’association réclamait que le GAEC mette en œuvre des mesures de gestion conservatoire de la pelouse subsistante non impactée par les travaux litigieux (partie sud de la parcelle ZH 14 sur quelques 0,92 ha) selon des modalités précises (établissement d’un cahier des charges dans un délai de 4 mois sous astreinte, exécution des mesures/actions de gestion par un organisme spécialisé, information de la CPEPESC des actions engagées).

La juridiction a estimé que la CPEPESC, en se basant sur les seuls constats d’un naturaliste qui avait estimé le nombre de pieds de spiranthe à une cinquantaine, ne rapportait pas la preuve de l’ampleur de la destruction et a considéré « qu’il n’est pas démontré que l’atteinte causée ne revêt pas la qualité de non-négligeable, permettant de retenir la qualification de préjudice réparable au sens de l’article 1247 du code civil ».


.[1] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000176264

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Vues sur la limite entre zones impactées et zones épargnées