Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Piégeage, barbarie et destruction de Chats sauvages, espèce protégée, au LOUVEROT (39)

publié le9 mai 2010

La guerre illégale au Chat sauvage menée par certains piégeurs continue !

Début avril 2010, un cadavre de chat sauvage (Chat forestier Felis silvestris), était découvert dans la nature sur le territoire de la commune du LOUVEROT (39). La tête de l’animal était marquée par une décharge de plombs (1). Sa queue avait été coupée ! Cette découverte a été signalée à l’ONCFS qui a effectué une enquête et découvert un second cadavre avec les mêmes blessures et les mêmes mutilations, mais aussi des cages-pièges avec des traces de poils et de plomb.

Ce qui a orienté l’enquête vers le préposé au piégeage des ragondins sur le territoire de la commune de Le Louverot.

D’après la presse (information mise en ligne le 17 avril 2010 sur Le Progrès.fr), l’intéressé aurait reconnu les faits après avoir été interpelé à son domicile. Lorsqu’il a trouvés les Chats sauvages « mal en point », affaiblis par la captivité mais non blessés, après plusieurs jours à l’intérieur, il les aurait tués au lieu de les relâcher.

Il va sans dire que ces méthodes, radicales et cruelles, témoignent d’une attitude totalement inqualifiable. De tels faits et un tel comportement sont extrêmement graves. Ces destructions et mutilations de Chats forestier, espèce intégralement protégée sur l’ensemble du territoire national, sont en infraction avec les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et avec l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et leur modalités de protection. Elles constituent plusieurs délits prévus et sanctionnés par l’article L.415-3 de ce même Code.

Elles enfreignent également les règles fixées par arrêté ministériel du 29 janvier 2007, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L.428-8 du Code de l’environnement, qui précise dans son article 13 : « Tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. […] En cas de capture accidentelle d’animaux non visés par l’article L. 427-8 du code de l’environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ ».

Maintenus en captivité sur plusieurs jours dans des cages-pièges, les animaux ont incontestablement subit de réelles souffrances. Il s’agit là d’actes de cruauté, sévèrement réprimés par l’article 521-1 du Code Pénal qui prévoie des peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

La CPEPESC a porté plainte et s’est constituée partie civile, car elle est directement touchée par les actes mettant volontairement en péril la nature et les espèces sauvages que ses actions cherchent à protéger et à réhabiliter au travers des intérêts qu’elle entend défendre. Dans le cas présent, outre le non-respect de la législation sur le piégeage, la destruction de ces Chats forestier constitue un acte totalement gratuit, emprunt de barbarie et orchestré dans le plus total irrespect du monde animal.

La Fédération des Chasseurs du Jura se portera-t-elle partie civile ?

Face à cette atteinte inacceptable aux textes relatifs à la protection de la nature et de l’environnement, la CPEPESC vient d’adresser un courrier au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura pour lui demander si cette fédération avait « déposé plainte et décidé de se constituer partie civile dans cette affaire, afin de veiller à ce que de tels comportements soient sanctionnés de manière effective, en obtenant réparation du grave préjudice causé par de tels agissements aux intérêts que votre fédération s’est officiellement donnée pour mission de défendre ».

Cette fédération est agréée au titre de la protection de la nature par le ministère en charge de l’écologie à  fait  cette réponse .

(1) http://www.athenas.fr/chats-forestiers-pieges-flingues-et-mutiles-au-louverot-jura/

(2) NDLR : pour mieux apprécier la teneur de cette réponse des chasseurs, il faut savoir qu’en matière de destruction d’espèce protégée, le Procureur de la République est seul et unique destinataire des PV dressés, qui lui sont transmis directement … (article L.415-2 du Code de l’Environnement)