Faire opposition à la chasse sur ses propriétés.
(M. à J. 2015) La mise en œuvre de cette démarche par des particuliers opposés par conviction personnelle à la chasse sur leurs terrains, n’est pas simple. Elle a été volontairement complexifiée par le « législateur ».
Au plan législatif, ce sont les articles suivants du code de l’environnement qui encadrent cette possibilité.
L’article L422-10 du code de l’environnement dispose que :
« L’association communale (de chasse) est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; (« attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme »).
3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci ».
Article L422-14 du même code.
L’opposition mentionnée au 5° de l’article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
Article L422-15
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Obtenir ce droit un parcours du combattant!
Le propriétaire doit adresser une demande de retrait de ses terrains de l’ACCA au préfet en raison de son opposition a ce qu’on y chasse en exprimant bien ses raisons de conscience.
Mais cette demande ne peut être effectuée valablement que tous les 5 ans, précisément au moins 6 mois avant le terme de la période du renouvellement de l’agrément de l’ACCA. Et au passage avant de statuer, le Préfet devra demandera l’avis du Président de l’ACCA.
Il devra enfin lorsque le préfet aura pris sa décision, mettre en place des panneaux « chasse interdite » autour de son terrain.
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Voir aussi sur le site de l’ONCFS la page :
–L’opposition d’un propriétaire à l’action de l’ACCA sur son terrain