Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Répression de la maltraitance et de la cruauté sur les animaux domestiques ou détenus

« On ne vous demande pas d’aimer les Animaux, mais foutez leur la paix ! » REISER

« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » GANDHI

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces ».

L’article L214-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime stipulent que si « tout homme a le droit de détenir des animaux » cela doit être dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce que leur utilisation se doit d’être conforme à la législation.

Certaines espèces, races ou variétés d’animaux sont considérées comme domestiques lorsqu’elles sont inscrites dans l’arrêté daté du 11 août 2006, fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

Les autres espèces sont dites « non domestiques ». En ce qui les concerne, outre l’application de sanctions décrites ci-dessous lorsqu’elles sont tenues en captivité, des sanctions spécifiques concernant la protection des espèces protégées sont également prévues. Consulter la page : Faune sauvage au regard de la législation

A noter que la détention d’espèces non domestiques peut nécessiter une autorisation préfectorale – ou un certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques, assorti d’une autorisation d’ouverture, conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement.

Dans le cas d’animaux classés dans les espèces protégées En ce qui concerne les espèces non domestiques outre l’application de certaines sanctions décrites ci-dessous lorsqu’elles sont tenues en captivité

Le 1er alinéa de l’article L214-3 est clair : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

En 2015, un nouvel article 515-14 du Code civil a précisé :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». (Voir page à ce sujet).

– Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ou détenu

L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » […] « Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende ». Mais… (1)

Le même article que l’on consultera prévoit des cas de circonstances et peines aggravantes (sévices graves et actes de cruauté, personne chargée d’un service public, propriétaire de l’animal, en présence d’un mineur, etc.. Le même article prévoit également les sanctions complémentaires que le tribunal peut prononcer comme par exemple l’interdiction de possession d’animal. Il prévoit aussi des sanctions pour les personnes morales qui pourraient être mises en cause.

– Mauvais traitements envers un animal domestique ou détenu

En dehors des cas prévus par l’article 521-1 cité plus haut, l’article R654-1 du Code Pénal ne punit que de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit 750€ au plus). « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ».Mais… (1)

– Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal domestique ou détenu

Atteintes volontaires à la vie d’un animal (Articles 522-1 à 522-2)

Article 522-1 du code pénal. « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Mais… (1)

Voir aussi l’article 522-2 du code pénal pour les peines complémentaires.

Article R 655-1 du Code Pénal : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe » (1500€ et 3000€ si récidive). Mais.. (1)

– Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique ou détenu

Article R 653-1 du Code Pénal : « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (350€).
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».

– Abandon d’animaux domestiques ou détenus


Le dernier alinéa de l’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».

A noter que d’autres sanctions peuvent également être appliquées en cas d’introduction dans la nature d’espèces exotiques.

Des sanctions sont également prévues par le CODE RURAL et de la pêche

– Mauvais traitements aux animaux placés sous sa garde: bétail agricole, transports, présentation, vente d’animaux, etc..

– Voir articles L215-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

– Selon l’ article L215-11 du code rural,  « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214-10-1. «  (Le L214-10-1 concerne les Poneys).

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l‘article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code.

Détention et commerce de chiens

Sanctions pénales des infractions concernant la détention et commerce des chiens

-Expériences sur les animaux

Voir page : Les expérience sur des animaux vivants sont interdites, y compris dans les écoles.

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(1) Nb : Néanmoins une législation qui reste toujours limitée et barbare.

–> Car elle fait toujours à l’heure actuelle une horrible concession a certains « bipèdes sadiques » de l’espèce humaine: Un paragraphe des articles des code pénal cités dans cette page et notamment l’article 521-1 prévoient toujours en effet que ces dispositions « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

La LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant (parait-il) à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes n’y a rien changé!.

Le Droit Communautaire concernant la Protection Animale:

Lien vers la page: Les principales références en Droit Communautaire concernant la Protection Animale de l’UE

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