Répression de la maltraitance et de la cruauté sur les animaux
(m. à j. 20/09/22)
« On ne vous demande pas d’aimer les Animaux, mais foutez leur la paix ! » REISER
« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » GANDHI
. Au niveau international, la France a ratifié de plusieurs traités concernant la protection de la vie animale, notamment le Protocole d’accord sur la protection et le bien-être des animaux issu du Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, ou l’article 13 du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
Mais c’est d’abord par le vote de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, que le législateur a reconnu la sensibilité des animaux et mis en place leur protection juridique à travers son article 9 maintenant historique. Il s’agit maintenant de l’article L214-1 du code rural et de la pêche maritime:
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces ».
L’article L214-2 et suivants de ce même code stipulent que si « tout homme a le droit de détenir des animaux » cela doit être dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce que leur utilisation se devait d’être conforme à la législation.
Le 1er alinéa de l’article L214-3 est clair : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
En 2015, un nouvel article 515-14 du Code civil a précisé :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». (Voir page à ce sujet).
Les sanctions pour « voies de faits » concernant les animaux figurent essentiellement dans le CODE PÉNAL.
– Sévices graves envers un animal :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » Mais… (1)
Le juge peut également prononcer l’interdiction de possession d’animal. Le même article prévoit des sanctions pour les personnes morales.
voir le code pénal : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (Articles 521-1 à 521-2)
– Mauvais traitements envers un animal
L’article R654-1 du Code Pénal ne punit que de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit 750€). le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. (1)
– Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal
–Atteintes volontaires à la vie d’un animal (Articles 522-1 à 522-2)
Article 522-1 du code pénal. « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
Article 522-2 du code pénal. « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ».
L’article R 655-1 du Code Pénal prévoit :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe(1500€ et 3000€ si récidive). (1)
– Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
L’article R 653-1 du Code Pénal prévoit :
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (350€).
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
– Abandon d’animaux :
Le dernier alinéa de l’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».
A noter que d’autres sanctions peuvent également être appliquées en cas d’introduction dans la nature d’espèces exotiques.
Des sanctions sont également prévues par le CODE RURAL et de la pêche
– Mauvais traitements aux animaux placés sous sa garde (bétail agricole, transports, présentation, vente d’animaux, etc..
– Voir articles L215-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
– Selon l’ article L215-11 du code rural, « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214-10-1. etc…. »
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code.
– Sanctions pénales concernant la détention et commerce des chiens protection des animaux
Dans le cas d’animaux classés dans les espèces protégées
Outre l’application de certaines sanctions ci-dessus, des sanctions spécifiques concernant la protection des espèces protégées sont également prévues.
Consulter la page : Faune sauvage au regard de la législation
Expériences sur les animaux
Voir page :
– Les expérience sur des animaux vivants sont interdites, y compris dans les écoles.
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(1) Nb : Néanmoins une législation qui reste toujours limitée et barbare.
–> Car elle fait toujours à l’heure actuelle une horrible concession a certains « bipèdes sadiques » de l’espèce humaine: L’article 521-1 du Code Pénal prévoit toujours en effet que ces dispositions « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
Le Droit Communautaire concernant la Protection Animale:
Lien vers la page: Les principales références en Droit Communautaire concernant la Protection Animale de l’UE
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