Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

A propos du « casse-cailloux » dans le site Natura 2000 à Remoray-Boujeons (25) : la réponse de la Préfecture

publié le14 novembre 2017

En mai 2017, la CPEPESC était informée de la réalisation de travaux agricoles préjudiciables aux habitats naturels sur le territoire de la commune de Remoray-Boujeons dans le Haut-Doubs.

Il s’agit de travaux de broyage au « casse-cailloux » en pré-bois et pâturage d’une surface de 4ha 40a dont un bon tiers (~1,6 ha) à l’intérieur du périmètre du site Natura 2000 « Vallons de la Drésine et de la Bonavette » (ref. FR4301283/FR4310027) dans l’emprise du bassin versant de la Réserve Naturelle Nationale du lac de Remoray.

La CPEPESC avait alors adressé recours administratif au Préfet pour lui rappeler le contexte et lui demander de faire respecter la loi en mettant le ou les intéressés en demeure de régulariser la situation au regard de la législation envisageant de porter l’affaire au contentieux.

Des pratiques qui deviennent courantes dans les paysages du Haut-Doubs et qui soulèvent l’indignation

Ces pratiques sont devenues courantes désormais dans les paysages du Haut-Doubs comme l’ont précisé 21 chercheurs et professeurs de l’Université de Bourgogne Franche-Comté dans un courrier adressé à Mme la Préfète de Région le 21 juin dernier :

 » Depuis quelques années, les pâturages et les prés-bois du Haut-Doubs et du Haut-Jura sont l’objet d’une intensification des travaux de broyage des sols à des fins d’accroissement de la production agricole. Le dérochement mécanique des terrains, le scalpage profond des sols et le broyage simultané des matériaux rocheux sont une pratique devenue courante dans l’ensemble du secteur et qui se développe dans la plupart des communes. Elle affecte des zones ponctuelles (mais multiples) mais aussi, et de plus en plus souvent, des surfaces de plusieurs hectares «  comme ce fût le cas à Remoray-Boujeons en mai dernier.

Il est possible de se rendre compte des moyens techniques disproportionnés employés et de l’ampleur du phénomène en visionnant une vidéo promotionnelle explicite de cette opération au lien internet suivant : https://www.youtube.com/watch?v=V5raE7VUdoU&feature=youtu.be.

Ces travaux, par leurs effets irréversibles, impactent très significativement la biodiversité, les sols et les paysages. En détruisant le patrimoine géologique du massif jurassien, en transformant radicalement le milieu (profonde altération des conditions écologiques locales, destruction de la faune et de la flore associées), ils contribuent à la banalisation et à l’uniformisation des paysages typiques de la moyenne montagne du Jura.

Au regard des enjeux naturalistes du site et de la période d’intervention (en pleine période de reproduction/nidification), une telle opération ne pouvait être menée sans que les responsables (donneur d’ordre, exécutant) aient demandé et obtenu les autorisations nécessaires au titre de la réglementation relative aux espèces protégées et aux habitats d’espèces (articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement).

Nonobstant ce régime d’autorisation, le passage du « casse-cailloux » est également considéré comme un retournement de prairies dans le cadre de la règlementation relative à Natura 2000, lequel est soumis à évaluation d’incidences au titre de la seconde liste locale définie à l’article R. 414-20 et établie sur la base de la liste nationale de référence fixée à l’article R. 414-27 du code de l’environnement.

La mention de cette pratique dans l’item (n°7) relatif au retournement de prairies figure explicitement dans la circulaire ministérielle du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000. Comme cette circulaire le précise « l’entretien nécessaire au maintien de la prairie ne peut être compris que comme un travail superficiel du sol ou un entretien traditionnel ayant démontré son intérêt pour le maintien des prairies et landes. L’usage de techniques de travail du sol qui déstructurent la partie visible de celui-ci, notamment par nivellement (sursolage), ou utilisation de « casse-cailloux », ne peut donc être compris comme étant un entretien nécessaire ».

La saisine du Préfet

Sachant que plus du tiers du site impacté, soit environ 1,6 ha, touche un territoire inscrit au Réseau Natura 2000 sous l’intitulé « Vallons de la Drésine et de la Bonavette », l’opération relevait donc également et immanquablement du régime de l’évaluation préalable des incidences en application des dispositions du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

Au vu de ces éléments, la CPEPESC Franche-Comté avait donc demandé au Préfet de bien vouloir mettre en demeure le ou les intéressés de régulariser la situation en déposant un dossier de demande de dérogation « habitats et espèces protégées » et un dossier d’évaluation des incidences exigé et prévu à l’article L. 414-4 en application de l’article L. 171-7 et du second alinéa de l’article L. 414-5 du code de l’environnement…. indépendamment des poursuites pénales qui pourraient éventuellement s’exercer.

La réponse du préfet : pas de données, pas de liste …

Dans une lettre adressée le 19 octobre 2017 le Préfet 25 a répondu à la CPEPESC :

 » Vous me demandez de mettre en demeure l’auteur de cette même opération sur le fondement de l’article L. 171-1 du code de l’environnement de déposer une demande de régularisation des travaux effectués incluant une demande de « dérogation espèces protégées» au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi qu’une évaluation des incidences Natura 2000 en application de la seconde liste locale prévue au VI de l’article L. 414-4 du même code.

S’agissant de la dérogation « espèces protégées », pour exiger de l’auteur des faits de déposer une telle demande à titre de régularisation, il m’est indispensable d’identifier les espèces protégées ou les habitats d’espèces protégées qui auraient été présents sur le site avant la réalisation des travaux.

Or, mes services ne disposent d’aucune donnée fiable démontrant indubitablement la présence d’espèces protégées ou d ‘habitats de telles espèces sur ce site préalablement à la réalisation des travaux. Il ne m’est donc pas possible de donner suite à cette demande.

Par ailleurs, l’annexe 1 de la circulaire du 26 décembre 2011 relative au règlement d’autorisation administrative propre à Natura 2000 indique effectivement que l’usage du casse-cailloux est assimilable à un « retournement de prairie ».
Or, il ne m’est pas possible de m’appuyer sur ce fondement pour exiger de l’auteur des faits de déposer une évaluation des incidences Natura 2000.

En effet, au moment de la réalisation de l’opération, aucun arrêté définissant la seconde liste locale et instaurant notamment le régime administratif propre à Natura 2000 pour les retournements de prairies dans le site « Vallons de la Drésine et de la Bonavette » n’avait été approuvé dans le département du Doubs.

Je tiens par ailleurs à vous informer que j’entends engager des démarches de concertation avec la profession agricole, en lien avec les scientifiques de l’Université de Bourgogne Franche-Comté ainsi que les associations naturalistes, pour encadrer l’usage du « casse-caillou » dans le département du Doubs. Ces démarches n’excluraient pas l’engagement de procédures administratives et/ou judiciaires, ces dernières relevant bien entendu de l’accord de Monsieur le procureur de la République, dans les cas où les services de l’État seraient fondés à agir ».

Mais pour être fondé à agir, au moins vis à vis du régime propre à Natura 2000, l’État doit prendre l’arrêté qui fait aujourd’hui défaut.

A suivre …

Voir article plus récent :

Broyage des sols au « casse-cailloux » dans les zones Natura 2000 ça suffit ! La CPEPESC exige la publication en 2018 de la seconde liste locale réglementaire attendue depuis 2011