Abattage de platanes à Vesoul : la préfecture devait agir
Le tribunal administratif annule le refus d’agir préfectoral au sujet de l’abattage de platanes à Vesoul en 2022 :
En novembre 2022, la CPEPESC avait pris connaissance de l’abattage de 19 platanes communs Platanus x hispanica sur la place Jacques Brel à VESOUL. Initialement 52 platanes avaient été plantés en 1977/1978, soit il y a 45 ans, en double rangée, 22 en partie interne de la place et 30 en périphérie. Un n’ayant pas survécu après plantation, et 11 ayant été finalement préservés en ce mois de novembre 2022, c’est un total de 40 platanes de belle dimension qui auront été abattus en l’espace de 5 ans sachant que 21 arbres en partie interne avaient déjà été coupés en 2017.



Par un courrier du 24 novembre 2022, elle a sollicité le maire de Vesoul aux fins de savoir si l’opération en cause était bien encadrée réglementairement et disposait de l’autorisation requise. Elle y rappelait notamment que les opérations en cause (de 2017 et 2022) ne pouvaient être engagées que sous réserve d’avoir respecté les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement issu de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui s’attache à la protection des alignements et allées d’arbres :
« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit ».
A défaut d’obtenir des éléments de réponse circonstanciés, la CPEPESC a demandé au préfet de la Haute-Saône, par un courrier du 12 juin 2023, de mettre en demeure le maire de la commune de Vesoul de déposer un dossier de demande d’autorisation tel que prévu par les dispositions du 4ième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, comprenant le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées.
Elle a ensuite demandé l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demandé.
Par décision du 21 mars 2025, le tribunal a donné raison à la requérante, s’il a toutefois estimé que les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne prévoyaient pas à l’époque des premiers travaux de 2017 la procédure de demande d’autorisation sur laquelle la CPEPESC a fondé sa demande, il a en revanche reconnu que l’opération de 2022 ne répondait à aucune considération d’ordre sanitaire, mécanique ou esthétique et que l’abattage considéré n’avait été précédé d’aucune autorisation préfectorale, le maire ayant reconnu avoir ignoré cette réglementation, en méconnaissance des 4ième et 5ième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement :
« Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions.
La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens ».
Outre l’annulation du refus d’agir du préfet, le tribunal a exigé de ce dernier qu’il mette en demeure, dans un délai de deux mois, le maire de Vesoul de déposer, dans un délai de deux mois également, un dossier de demande d’autorisation conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, comportant l’intégralité des éléments listés aux articles R. 350-20 et R. 350-28 du code de l’environnement, afin de lui permettre notamment d’apprécier le caractère suffisant des mesures de compensation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Lire le jugement du Tribunal administratif.
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