Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Agriculture biologique ne rime pas toujours avec préservation de la biodiversité : Des haies arasées sans ménagement à la pelle mécanique à Oiselay-et-Grachaux (70)

publié le25 mars 2014

En janvier dernier, la CPEPESC avait attiré l’attention des médias sur l’organisation de travaux destructeurs (arasement de haies, bosquets, retournement de prairies, etc.) sur le territoire de la commune de Semmadon (70), perpétrés dans le cadre de l’installation d’un agriculteur industriel céréalier.

Moins de deux mois après, l’actualité la rattrape puisque des travaux, très voisins dans leurs conséquences, ont été signalés sur le territoire de la commune de Oiselay-et-Grachaux… toujours en
Haute-Saône et toujours en secteur de plaine.

Sur environ 5 hectares, les haies à hautes tiges sur murgers pour l’essentiel ont été arasées sans ménagement à la pelle mécanique (photos montage). Il ne s’agit bien entendu pas là de travaux dits d’entretien mais bien d’actions destructrices orchestrées sciemment en début de période de reproduction et de nidification de nombreuses espèces animales.

La police de l’environnement a été prévenue.

Le spectacle offert aujourd’hui est d’autant plus affligeant qu’il est l’œuvre d’un agriculteur installé en conduite biologique pour lequel on s’attendrait évidemment à un autre comportement. Il faut croire que le respect de la biodiversité ne fait pas partie de ses préoccupations.

La CPEPESC rappelle ici qu’il existe depuis 2007 une règlementation portant protection des habitats d’espèces d’amphibiens et de mammifères protégés, et depuis 2009 une protection identique pour les oiseaux protégés. Les haies, bosquets, etc. constituent assurément des habitats abritant des espèces protégées.

A titre d’exemple voici ce que dit l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. »

Il serait de bon ton que la profession agricole intègre désormais ces avancées notables du code de l’environnement afin que les éléments structurants du paysage ne soient pas considérés comme de simples éléments pouvant être rayés de la carte à la moindre velléité des exploitants.

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Note ultérieure à cet article

Le responsable des travaux concerné a depuis contacté l’association pour donner sa position et proposer compensation aux destructions. Voir page : L’exploitant fait amende honorable