Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Avis sur l’avenir du Bas de la Chaux et du Monte Cristo aux Fins (25)

publié le15 février 2007

A le demande de la CPEPESC un jugement en date du 30 septembre 2004 du Tribunal Administratif de BESANCON avait annulé le permis de construire de la discothèque du Monté Cristo II, construite en zone de Montagne sans continuité avec les bourgs existants et surtout aux yeux de l’association premier jalon du projet inacceptable d’une vaste zone urbanisée dans ce secteur à cheval sur les Fins et le Bélieu de près de 45 ha! (Sur le Bélieu le projet a été réduit à environ 10 ha à la suite d’autres actions contentieuses de la CPEPESC)

En août 2006 cette annulation était confirmée en appel à Nancy. Le 11 décembre 2006, le nouveau Maire des Fins s’était adressé à la CPE pour essayer de trouver de manière concertée un terrain d’entente, en amont d’une modification du POS.

L’association le recevra le nouveau maire ainsi que la DDE et a fait ensuite connaître sa position par écrit le 1er février 2007 sur trois points qui avaient été abordés lors de cette rencontre :

– l’évolution de l’urbanisation de la zone du Bas de la Chaux,

– l’inconstructibilité réglementaire de la bande de terrain de 75m bordant la route à grande circulation pour laquelle vous souhaiteriez obtenir une dérogation,

-l’avenir de la discothèque en grande partie édifiée dans cette zone de 75m et dont le permis de construire à été annulé en première instance et confirmation en appel.

1) Urbanisation de la zone du Bas de la Chaux

A la suite d’une modification de la loi Montagne sous la pression des affairistes, l’ouverture à l’urbanisation du hameau nouveau est maintenant autorisée .

L’association ne peut donc aujourd’hui que calquer sa position sur cette « nouvelle » mouture de la loi Montagne. Elle ne peut donc plus s’opposer à l’urbanisation des lieux mais à la condition que des dispositions soient prises dans le POS modifié et le règlement de zone pour améliorer au maximum l’intégration des aménagements et constructions dans le paysage. Le site du Bas de la Chaux a malheureusement pour l’instant l’aspect d’une « verrue » indigne des paysages environnants et visibles d’une route très touristique très fréquentée. Il conviendrait de s’inspirer de la démarche du projet d’intégration environnemental de la ZI voisine située sur le Bélieu.

2) Inconstructibilité réglementaire de la bande de terrain de 75m bordant la route à grande circulation

Pour cette zone, la commune souhaitait obtenir une dérogation du Préfet. L’association attire son attention sur le fait d’une part, que l’urbanisation de cette zone irait à l’encontre de l’amélioration de la présentation du site, d’autre part que le préfet ne pourrait – sauf à commettre un abus de pouvoir – délivrer de dérogations que dans des cas précis stipulés par le code de l’urbanisme et dont aucun n’est ici justifié.

Article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme découlant de l’article 52 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite Loi Barnier : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole,, aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
……

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.

3) En ce qui concerne la discothèque

Celle-ci a été en grande partie édifiée dans cette zone inconstructible de 75m et son permis de construire à été annulé en première instance avec confirmation en appel. L’association ne comprendrait pas que l’on adapte les règles d’urbanisme à un bâtiment qui a été en grande partie construit sans permis. La propriétaire a d’ailleurs été condamnée pour cela pénalement. Cette construction reste illégale et irrégulière.

La CPEPESC ne peut en aucun cas cautionner une régularisation par délivrance d’un nouveau permis fondé sur une dérogation préfectorale qui serait abusive et dangereuse.

L’association souligne qu’il appartient aux responsables de cette situation de tirer les conséquences de l’absence de permis de construire et de l’impossibilité de régulariser. Elle souligne, comme le montrent les photos jointes à la présente, que la discothèque, de structure bois, se situe au niveau d’un virage à proximité de la route à grande circulation et dans l’axe de celle-ci.

L’association s’étonne que les autorisations d’exploiter aient pu continuer à être délivrées (ou maintenues) à un établissement édifié sans permis de construire et ouvert à la jeunesse.

L’association estime que les responsables de cette situation risquent de voir une nouvelle fois engager leurs responsabilités en cas d’accident, à savoir :

– les exploitants qui ont édifié sans permis une grande partie du bâtiment en octobre 2000 et qui ont été condamnés pour cela en correctionnelle,

– la commune dont le maire de l’époque a délivré à répétition un permis de construire qu’il savait illégal, (et le fait que le maire ne soit plus le même ne dégage pas la commune de sa responsabilité)

l’État à triple titre :

* la préfecture qui informée par lettre recommandée le 25/10/2000 a laissé faire,

* la préfecture qui n’a pas contesté le permis lors du contrôle de légalité,

* les services locaux de la DDE à l’époque à la fois service instructeur en matière d’urbanisme de la commune et en charge de l’infrastructure routière en cause).

La CPEPESC comprend fort bien que le Maire actuel, ayant hérité de l’incurie de son prédécesseur, cherche à la résoudre. Néanmoins, il est impossible à notre association, en regard de ses buts statutaires et de son éthique d’avoir une autre position.

NDLR :

Note ultérieure.