Bassin versant de la Loue : Une photo prise à TARCENAY (25) qui montre l’ampleur du travail à accomplir en matière de gestion d’effluents agricoles…
« Les agriculteurs agissent pour la qualité de l’eau ! » titre le bulletin de mars 2016 de la Chambre d’Agriculture et consacré aux épandages. Manifestement il y a encore quelques efforts à faire.
Ici on vide sa cuve à lisier en roulant le long de la route !
De telles pratiques de déversement se déroulaient le samedi 12 mars 2016 en pleine matinée, sans immatriculation à l’arrière de la cuve tractée et sur l’emprise d’une voie publique (route vicinale rejoignant la RD 67 juste après la fromagerie de la Baraque des Violons à TARCENAY (25). Elles démontrent le sentiment d’impunité dont semblent pouvoir bénéficier leurs auteurs.
Et ce sentiment est sans doute en partie lié à des contrôles sur le terrain largement insuffisants voire inexistants.
Les services préfectoraux compétents, en particulier la police des installations classées agricoles, ont été saisis de ces faits par l’association qui a réclamé des contrôles adéquats de façon à sanctionner les auteurs de telles pratiques.
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– L’article R116-2 du Code de la voirie routière édicte :
« Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° …. 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier… y auront effectué des dépôts ; 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ; 5° …. »
Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Article L111-1 du Code de la voirie routière).
Dans le cas présent, il ne s’agit en rien d’un épandage réglementaire maîtrisé :
– L’article R.211-50 du Code de l’environnement prévoit :
« L’épandage des effluents d’exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d’épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d’épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures. L’épandage des effluents d’exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire. ».
Tout déversement liquide direct effectué dans ces conditions finit irrémédiablement dans les eaux souterraines… et aucun plan d’épandage ICPE conforme au Code de l’Environnement ne saurait non plus prévoir le déversement en masse d’effluents liquides sur l’accotement d’une route !