Dans une entreprise, « installation classée », accidents ou incidents concernant l’environnement doivent être déclarés dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées.
« L’exploitant d’une installation soumise à autorisation «, à enregistrement » ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». (Art. R. 512-69.- du code de l’environnement).
L’ exploitant doit aussi dans « un rapport d’incident » préciser « notamment, les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme ».
Par circulaire du 16 juillet 1986, le Ministre rappelait aux préfets, « …La législation des installations classées pour la protection de l’environnement soumet certaines installations industrielles ou agricoles à un ensemble de mesures destinées à prévenir les risques d’incidents, d’accidents ou de pollutions accidentelles.
Toutefois, il n’est jamais possible d’écarter complètement tout risque d’incident ou d’accident.
En cas d’accident, d’incident ou de pollution accidentelle, il importe donc que vous puissiez non seulement prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ou préserver la santé des populations mais également assurer une information précoce des élus locaux et du public afin d’éviter que ne se répandent des informations inexactes ou qu’une information différée sur certains incidents n’entraîne des réactions légitimes de suspicion à l’égard de votre action ou des industriels .
…Je vous rappelle que l’omission de telles déclarations pour des incidents notables est une infraction mentionnée à l’article 43, dernier alinéa, du décret du 21 septembre 1977 (devenu depuis article R. 512-69 du code de l’environnement) qui doit être constatée par procès-verbal.
En cas de défaut réitéré de ces déclarations, il y aurait lieu de constater qu’il y a délit d’obstacle à l’action de l’inspection des installations classées. … »
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En conclusion, il y va donc de l’intérêt à la fois de l’exploitant, des populations et de l’environnement, que accidents ou incidents soient déclarés au plus vite à l’inspection des installations classées. Toute absence de déclaration, ou déclaration trop tardive, ne peut qu’inciter la suspicion des tiers envers un exploitant « ayant peut être quelque chose à cacher où à se reprocher. (*)
Lorsqu’il y a pollution, il faut souligner qu’une déclaration tardive a le plus souvent pour objectif de limiter au maximum la possibilité pour l’administration de quantifier la polution rejetée dans l’environnement.
A noter que le code de l’environnement, aussi, rend obligatoire la déclaration immédiate d’une pollution du milieu aquatique.
Les industriels, sont parfaitement au courant de ces obligations.
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NDR:
(*) La Cour de cassation a jugé que tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement doivent être déclarés par l’exploitant d’une installation classée, « et non pas seulement ceux dont il apparaît, a posteriori, qu’ils ont effectivement lésé ces intérêts. » (Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt n°04-87654 du 4 /10/2005)
L’article L162-3 créé par la loi n°2008-757 du 1er août 2008, qui vise les activités de « toute personne physique ou morale, publique ou privée » prévoit que « En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats ».
Et l’article L162-4 du même code et issu de la même loi, prévoit que :
« En cas de dommage, l’exploitant en informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques ».