Découverte d’un dépotoir avec dépouilles de volailles dans une doline à Mandeure (25). Plaintes immédiatement déposées !
Ce dépotoir situé non loin d’un élevage avicole contenait entre autres déchets de restes de volailles !!
Les associations ont immédiatement décidé de porter plaintes. La CPEPESC a pour sa part adressé la lettre qui suit au Procureur de la République de Montbéliard :
« Monsieur le Procureur,
Notre association a l’honneur de déposer plainte contre X au sujet de dépôts d’ordures et de déchets d’animaux sur le territoire de la commune de MANDEURE (au sud de Beaulieu) au lieu dit « Champs d’Anarai ».
Dans une profonde doline, ont été déversés divers déchets et notamment des dépouilles de volailles, des plumes, des déchets putrescibles, des bidons…
Cette décharge est située à environ 200 mètres d’un élevage avicole.
Vous trouverez ci-joint des tirages de photos réalisés sur place montrant la situation.
Ces faits sont inexcusables, d’autant qu’il existe des services de collecte des déchets tant urbains qu’artisanaux. Notre association se voit donc aujourd’hui dans l’obligation de déposer une plainte pour protéger l’environnement.
L’article L. 541-2 du Code de l’Environnement stipule que «toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets»
Tout dépôt de résidus de cadavres, de fumier, etc. dans les cavités du sol est interdit.
L’alinéa 2 de l’article L.1324-4 du Code de la Santé stipule: «le fait d’abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d’animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d’animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d’établissements classés est puni de 45000 euros d’amende ».
L’utilisation d’une décharge sauvage par une entreprise est interdite sans autorisation du préfet.
Elle constitue une infraction au Code de l’Environnement dès lors que l’entreprise ne possède pas de d’autorisation au titre des installations classées pour ce faire.
En effet la mise en service d’une installation de classe A sans autorisation, réglementée par l’article L.5l4-9 de même code: «Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende ». (CodeNATINF 3020, 4618,23256 et 23527).
Le décret 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations stipule en effet que «les décharges de déchets urbains ou assimilés sont soumises à autorisation du Préfet. (Rubrique 322, paragraphes B.2 et B.4) il en est de même pour les décharges de déchets industriels. (Rubrique 167, paragraphe A.2) ».
Nous insistons sur le préjudice causé aux intérêts que défend la Commission de Protection des Eaux; et, comme le prévoit l’article 40-2 du Code de Procédure Pénale, notre association, qui a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire, demande à être avisée des suites données à cette plainte et à être convoquée à l’audience.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de notre considération distinguée.