Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Dépôt sauvage de déchets. Quelle est la responsabilité du propriétaire du terrain?

publié le25 février 2022

Selon une réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20 mai 2021 ( question n° 19620, p. 3302)

En l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain (CE, 13 octobre 2017, n° 397031). Toutefois, cette responsabilité ne pourra pas être recherchée en l’absence de comportement fautif que le propriétaire devrait démontrer.

En l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L 541-1 du code de l’environnement, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance (Cass., 11 juillet 2012, n° 11-10478).

Dans l’hypothèse où le propriétaire du terrain est étranger au dépôt sauvage et démontre ne l’avoir pas favorisé au sens des jurisprudences précitées, le V de l’article L 541-3 du code de l’environnement prévoit que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent.