Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Des centaines de gants vétérinaires souillés, retrouvés dans une doline rocheuse près de Pontarlier (25).

publié le15 juin 2007

Après la découverte en 2006 dans le Haut-Doubs de deux dolines remplies de purins par le même agriculteur, nouvelle trouvaille insolite de la CPEPESC lors d’une sortie de terrain : 

Répugnante découverte…

Éparpillés un peu partout, dans une décharge sauvage, connue des services administratifs, des centaines de gants vétérinaires (d’insémination notamment), située à proximité du hameau « les Etraches » sur le territoire de la commune de Pontarlier, à l’orée du bois entre les « Granges Dessous » et la « Grange du Cernier »

L’association avait déjà signalé dès 2004 cette décharge à l’administration afin qu’elle la fasse supprimer et réhabiliter. Mais comme d’habitude rien n’a été fait si ce n’est que de placer trois blocs de pierre au bord du chemin censés en empêcher l’accès… Mais aucun nettoyage, aucun panneau de rappel à la loi,…

Mais cette fois, la présence de ces déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) dans une doline, en plein lapiaz d’altitude, c’est à dire un point sensible favorable à l’infiltration des polluants vers les eaux souterraines, a incité la CPEPESC à porter plainte auprès du Procureur de la République.

L’abandon de déchets d’activités de soins à risque infectieux.

Le code de la santé publique régit très strictement l’utilisation, la collecte et l’élimination de ces DASRI :

Art. R 1335-1. – Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1°) Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;

Art. R. 1335-2- I. – Toute personne qui produit des déchets définis à l’article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
a) A l’établissement de santé, l’établissement d’enseignement,
l’établissement de recherche ou l’établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets.

Art. R. 1335-5. – Les déchets d’activités de soins et assimilés définis à l’article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Art. R.1335-6. – Les déchets d’activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement.

Les gants à usage vétérinaire retrouvés dans cette décharge sauvage constituent bien des déchets d’activités de soins à risque infectieux, comme cela est d’ailleurs rappelé dans les synthèses mises à disposition des éleveurs.

Concernant l’abandon de ces déchets

Les infractions relatives au non respect de cette réglementation sont à la hauteur des risques qui pèsent sur l’environnement et la santé publique :

L’article L 541-2 du code de l’environnement prévoit en effet que :
« toute personne qui produit ou détient des déchets dans les conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune…à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets.»

L’article L 541-46 prévoit d’une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie d’une amende de 75 000 euros le fait :
« d’abandonner, de déposer ou de faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l’article L. 514-7 et énumérées dans son texte d’application ».

L’article L 541-7 précise que :
« les entreprises qui produisent, importent, exportent…éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret (l’article 1 du décret du 5 mai 2005 renvoie à l’article 2 du décret du 18 avril 2002 pour certaines catégories de déchets qui y inclut dans la rubrique 18-02-02 de la liste en annexe II les déchets de soins provenant des soins médicaux ou vétérinaires dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières vis à vis des risques d’infection) comme pouvant, soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article L 514-2 sont tenues de fournir à l’administration toutes les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent ».

Un stockage de déchets sans autorisation

La CPEPESC a décidé de porter plainte également pour infraction à la législation des installations classées pour exploitation d’un stockage de déchets non autorisé sur un terrain privé, suite aux informations transmises par la Mairie de Pontarlier au Préfet, lors de l’enquête menée en mars 2004 par les policiers municipaux de cette commune (cf. courrier joint).

Ce délit est réprimé par l’article L. 514-9 du Code de l’environnement :
« Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Non respect de règles technique fixées par arrêté ministériel :

Enfin, si les déchets proviennent d’un élevage bovin soumis à autorisation au titre des installations classées pour la Protection de l’Environnement, ce qui semble le cas au vu du nombre du type de gants retrouvés, l’article 22 de l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation prévoit que :
« Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l’environnement. Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur. Tout brûlage à l’air libre de déchets est interdit. »

Le non respect de ces prescriptions techniques est puni d’une peine contraventionnelle de 5ème classe prévue par l’article 43-3° du décret du 21 septembre 1977.

Il sera intéressant d’observer comment sera menée l’enquête pour identifier le (ou les) responsable(s), tant pour l’abandon des gants vétérinaires, que pour l’exploitation d’un stockage de déchets sans autorisation.

NDLR :

A la suite des interventions ce site a été nettoyé.