Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Destruction de zones humides en Haute-Saône à Vesoul Technologia : le préfet une nouvelle fois rappelé à l’ordre !

publié le16 décembre 2007

C’est l’histoire d’une construction d’une zone d’activités comme il s’en construit beaucoup à l’entrée ou en périphérie de nos agglomérations. C’est l’histoire d’une destruction récurrente de prairies et de zones humides. Et c’est l’histoire d’une administration, la préfecture de Haute-Saône, qui se refuse à agir en ne prenant pas les mesures adéquates alors que la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 (*) sont d’intérêt général.

Pour ces motifs, le Tribunal administratif de Besançon, saisi par notre association en avril 2007, a rendu un jugement exemplaire le 13 décembre dernier. Les conclusions se suffisent à elles-mêmes :

« Il est enjoint au préfet de déterminer dans le délai d’un mois, à partir de l’ensemble des données qui ont été établies concernant les zones humides et notamment celles dont il n’avait pas connaissance à la date de l’édiction de l’arrêté du 21 juin 1999, l’emplacement et l’étendue précis des zones humides se situant sur le site de la ZA « Vesoul Technologia ».

Une fois cette analyse réalisée, le préfet devra ordonner la suspension des travaux prévus ou en cours sur les zones humides qui n’avaient pas été prises en compte dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêté du 21 juin 1999.

Ensuite, il appartiendra au préfet de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article R. 214-17 du code de l’environnement en vue de fixer les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires en application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement. »

Ce jugement arrive à point nommé en permettant de stopper la destruction programmée par les pouvoirs publics d’une vingtaine d’hectares de prairies humides que comptait la zone, alors que 2,5 ha seulement apparaissaient dans le dossier autorisé en 1999.

On espère seulement qu’il recevra une exécution rapide et rigoureuse. Nous y veillerons.

.

NDLR : Sur l’intérêt de protéger les zones humides (la moitié a déjà été détruite en France depuit le début du siècle)
voir la page « Les ZONES HUMIDES patrimoine indispensable.

Voir également le précédent article sue cette affaire ; 50% des zones humides françaises ont déjà disparu et cela continue près de Vesoul !

(*) Article L.211-1 du Code de l’environnement :

I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1º La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;

2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4º Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5º La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6º La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1º.

Article L.211-1-1 du Code de l’environnement :

La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général.
Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés.
A cet effet, l’Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires.
Pour l’application du X. de l’article L. 212-1, l’Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.