Dossier du goulag à visons d’Emagny (70) : des décisions de justice récentes contradictoires
Il y a un an, le Tribunal administratif de Besançon se prononçait sur un énième dossier concernant l’élevage de visons à Emagny. La CPEPESC avait en effet de nouveau saisi le tribunal pour demander l’annulation des dispositions prises dans le nouveau plan local d’urbanisme en date du 5 décembre 2013, dispositions qui visaient à régulariser « l’élevage du haut et intermédiaire « », pourtant complètement illégal puisque construit dans un espace boisé classé (EBC) et dans une zone non constructible…
Le juge administratif avait retenu deux moyens d’annulation :
– d’abord il avait estimé que le dossier de révision (passage du POS en PLU) soumis à enquête publique ne faisait pas état, de façon claire et explicite, de la suppression de l’espace boisé classé. Et que cette carence constituait une méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme, notamment de l’article R. 123-2.
– ensuite, le juge reconnaissait que la délibération litigieuse était entachée d’un détournement de pouvoir en tant qu’elle prévoyait la suppression de l’espace boisé classé de la parcelle A 526 et de l’inclusion de cette parcelle en zone A, c’est-à-dire en zone agricole. Il s’appuie pour ce faire sur l’absence d’intérêt général de l’opération considérant que la commune a incontestablement agi dans un tout autre but que celui dicté par le droit.
La commune interjetait appel de cette décision en février 2015
Et contre toute attente la cour d’appel administrative de Nancy donnait raison à la municipalité dans sa décision rendue le 5 novembre dernier :
* Sur le premier moyen retenu par le juge de première instance, la cour a estimé que si le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête n’aborde pas expressément la suppression de l’espace boisé classé situé […], cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier ou une irrégularité de l’enquête publique.
Cette position est surprenante surtout que cette cour ajoute « qu’il en va également ainsi alors même que cette parcelle a fait l’objet d’un défrichement illégal dans le cadre de l’exploitation d’un élevage de visons conduite dans des conditions irrégulières depuis plusieurs années ».
* Sur le second moyen, le détournement de pouvoir, la décision de la cour n’est guère plus soutenable. Cette dernière considère que la suppression de l’espace boisé classé et le nouveau classement de la parcelle en zone A correspondent à la mise en œuvre d’un nouveau parti d’aménagement pour la commune et conclue que « dans ces conditions et alors même qu’une exploitation a pu se développer en méconnaissance des règles d’urbanisme et de celles relatives à la législation sur les installations classées et que le classement litigieux vise également à permettre de régulariser sa situation à moyen terme, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré du détournement de pouvoir à l’encontre de la délibération du 5 décembre 2013 ».
La CPEPESC avait également introduit le moyen selon lequel la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 15 décembre 2010. Cette décision, devenue définitive car non frappée d’appel, condamne entre autres Monsieur Raunet à la démolition, non encore exécutée à ce jour, de ses bâtiments situés sur la parcelle A 526.
A aucun moment les juges de la CAA de Nancy n’ont estimé que la délibération litigieuse pouvait entraver la bonne exécution du jugement correctionnel
Et pourtant c’est bien pour permettre à l’exploitant la poursuite de son activité dans un élevage frappé d’une condamnation à démolition et donc pour priver d’effets le jugement du 15 décembre 2010 que la commune a fait passer cette parcelle d’un zonage ND (naturel) à un zonage A (agricole) et qu’elle a de même procéder au déclassement de l’espace boisé classé.
Alors qu’on attendait d’abord de la municipalité et avant toute autre considération, qu’elle fasse procéder à la démolition aux frais et à la charge de l’exploitant de la partie de l’élevage illégale dans le respect de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, sachant que l’éleveur se refuse toujours à appliquer la décision du tribunal de grande instance de Besançon du 15 décembre 2010.
L’astreinte à la démolition multipliée par 5
Et pendant le même temps, la cour d’appel de Besançon (chambre des appels correctionnels) par son arrêt rendu le 20 octobre dernier, soit 15 jours seulement avant la décision de la CAA de Nancy, relevait le montant de l’astreinte à 100 euros (la condamnation à démolition avait été fixée sous astreinte, 20 euros par jour de retard).
Celle-ci considère qu’il ne résulte pas des pièces produites par l’exploitant Eric Raunet que la régularisation de la situation soit en cours. Que si le conseil municipal d’Emagny a bien, par délibération en date du 5 décembre 2013, approuvé la modification du plan local d’urbanisme, la cour se trouve dans l’impossibilité de constater que cette modification concerne bien la parcelle litigieuse.
Qu’au surplus, il résulte du procès-verbal de réunion du 24 février 2015 tenue en préfecture du Doubs que si la régularisation de la parcelle A 526 ne peut intervenir avant que la commune n’ait procédé à la révision du PLU, Eric Raunet pour le compte de la SCEA du Charmot s’engage à démonter les installations présentes sur la dite parcelle et à la vider de tous les animaux.
En d’autres termes, par le relèvement du montant de l’astreinte, la cour entend bien voir Eric Raunet se conformer à la décision du 15 décembre 2010 ordonnant la démolition des ouvrages construits sur la parcelle A 526.
En jugeant ainsi, la cour d’appel de Besançon prend le contre-pied de la cour d’appel administrative de Nancy ce qui n’est pas pour déplaire à la CPEPESC.
A suivre…
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NDLR:
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