Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Drainage agricole: Retour à l’état initial exigé par le tribunal

publié le7 mai 2024

Le tribunal administratif exige un retour à l’état initial des parcelles litigieuses impactées par un drainage agricole à ETRELLES-ET-LA-MONTBLEUSE (70).

En 2017, l’EARL HEZARD a réalisé des travaux de drainage de parcelles enherbées cadastrées n°28 et 29 de la section ZO et n°9 de la section ZM situées sur le territoire de la commune d’Etrelles-et-la-Montbleuse en Haute-Saône en vue de leur mise en culture.

Ces travaux ayant été réalisés en dehors de tout cadre légal alors qu’il relevait a minima des rubriques 2.2.1.0. (rejets dans le milieu récepteur) et 3.3.1.0. (impacts en zone humide) de la nomenclature « Loi sur l’eau » au titre du régime déclaratif, la CPEPESC a saisi les autorités « compétentes » qui ont fini, passé un délai d’examen étonnamment long, par mettre en demeure l’exploitant en cause de procéder à la régularisation administrative de ces travaux dans un délai de trois mois. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par un courrier du 2 mars 2020, réceptionné le lendemain, la CPEPESC a demandé à la préfète de l’époque d’ordonner la remise en état des lieux en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.

Face au refus d’agir manifeste de l’autorité préfectorale, la CPEPESC a saisi le juge administratif.

Comme l’a indiqué, fort à propos, ce dernier dans sa décision du 30 avril 2024, il résulte des dispositions combinées des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement « que l’autorité administrative doit ordonner la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements réalisés irrégulièrement et la remise en état des lieux après avoir constaté que l’intéressé n’a pas déféré, dans le délai qui lui était imparti, à la mise en demeure de régulariser sa situation par le dépôt, selon les cas, d’une demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, nonobstant sa faculté d’ordonner dès le prononcé de cette mise en demeure toute mesure conservatoire utile, notamment aux fins de protéger l’intérêt écologique du site ».

Le tribunal a ainsi reconnu « que la préfète de la Haute-Saône a commis une erreur de droit en considérant que le projet modifié de l’EARL HEZARD ne relevait plus d’aucune rubrique de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et que l’arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2019 était devenu sans objet, et en s’abstenant par conséquent d’ordonner la remise en état des lieux en application des  dispositions du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, alors qu’elle y était tenue ».

Annulant la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Saône a implicitement rejeté la demande de la commission de protection des eaux du 2 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet d’ordonner, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la suppression ou l’obturation des drains litigieux, ainsi que la remise en état des lieux par retour à l’état initial des parcelles drainées, dans un délai de trois mois.

Cette décision fixe donc un délai pour la réalisation des mesures par l’exploitant dont il conviendra de vérifier l’exécution pleine et entière.

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