Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Dur de sortir de Moyen Age, les lieutenants de louveterie… ça existe encore !

publié le1 juillet 2010

Peu de gens connaissent l’existence de ces personnages à moitié officiels, sorte de « chasseurs fonctionnaires bénévoles », dont l’histoire remonte à Charlemagne pour l’éradication des loups…

Aujourd’hui avec des méthodes que beaucoup contestent, leurs activités se sont essentiellement rabattues sur la destruction des espèces prétendues « nuisibles ».

Les lieutenants de louveterie, ne sont pas en voie de disparition puisque la louveterie est encadrée par les articles R 427-1 et suivants du Code de l’environnement et que le Ministère en charge de l’écologie … vient encore de réactualiser cette fonction moyenâgeuse par un arrêté publié le 29 juin 2010 au Journal Officiel.

Pas de grands changements par rapport à l’ancien arrêté du 27 mars 1973 abrogé.

On y voit apparaître pour avis sur les limites des circonscriptions des lieutenants de louveterie l’Association des lieutenants de louveterie de France.

A l’article 6, qui prévoit que sur proposition entre autres des lieutenants de louveterie, que « le préfet peut ordonner chasses et battues générales ou particulières » qui seront « organisées, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie ». Une dernière phrase : « Le préfet peut limiter le nombre de tireurs » a curieusement disparu … !!

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Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie (modifié en 2019)

A titre pédagogique pour nos concitoyens du 21è siècle, nous en
reprenons intégralement le texte de cet arrêté:

Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie (modifié en 2019)

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-4,

Arrête :

Article 1

Dans chaque département, le préfet détermine les limites des circonscriptions des lieutenants de louveterie sur la proposition du directeur départemental en charge de la louveterie et après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et du représentant de l’Association des lieutenants de louveterie de France.

Article 2

Les lieutenants de louveterie ne peuvent exercer la totalité de leurs attributions, notamment en matière de police de la chasse, qu’après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire compétent et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de serment au greffe dudit tribunal.
Dans les cas de changement de circonscription, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.

Article 3

Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de l’entretien à ses frais, notamment en fonction des usages locaux, soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.

Article 4

Pour remplacer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement, le préfet désigne un ou des suppléants parmi les lieutenants de louveterie du même département.

Article 5

Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l’espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental en charge de la louveterie, sous couvert du préfet.

Article 6

Le directeur départemental en charge de la louveterie, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et les lieutenants de louveterie peuvent proposer au préfet d’ordonner des chasses et battues générales ou particulières. Ces chasses ou battues sont organisées, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie.

Article 7

Pour tenir ses chiens en haleine, le lieutenant de louveterie a la faculté de chasser à courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts domaniales de sa circonscription et uniquement pendant la période où cette chasse est autorisée. Il lui est interdit de tirer sur le sanglier, hormis en cas de danger pour lui-même ou ses chiens.

Article 8

Les lieutenants de louveterie adressent chaque année au directeur départemental en charge de la louveterie sous couvert du préfet, avant le 30 septembre, un bilan annuel de leurs activités au cours de la campagne allant du 1er juillet au 30 juin. Ils précisent notamment le nombre des animaux concernés par les opérations de régulation prévues aux articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l’environnement.

Article 9

Pour lui permettre de justifier de sa qualité, le lieutenant de louveterie doit être muni, dans l’exercice de ses fonctions, de sa commission et porteur d’un insigne spécial. Cet insigne, de 40 millimètres de diamètre, figure une tête de loup traitée en médaille dorée mat avec, en exergue, une courroie
de chasse émaillée bleu portant l’inscription « lieutenant de louveterie » en doré.

Article 10

Dans l’exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées.
Les différentes tenues sont décrites ci-après :

Tenue obligatoire de mission

Vareuse à cinq boutons en drap de coton de coloris vert bronze, avec col ouvert et quatre poches à soufflets à un bouton en métal doré portant en relief une tête de loup de face argentée. Sur la poche droite de poitrine est épinglé l’insigne spécial de 40 millimètres décrit à l’article 9.
Le képi, de même drap, est garni d’une fausse jugulaire en galon métal doré.
La chemise coton ou polaire ou le polo brodé « Lieutenant de louveterie » sur la bande de poitrine assortis vert bronze.
La cravate de couleur bleu louvetier est parsemée de têtes de loup de couleur dorée.
Le pull-over brodé « Lieutenant de louveterie » sur la bande de poitrine assorti.
Le pantalon droit ou fuseau est en drap vert bronze de même tissu.
Pour les femmes, le képi est remplacé par un tricorne à l’identique et la cravate par une lavallière de mêmes coloris et motifs ornée d’une épingle ou de l’insigne de louveterie, de 18 millimètres.
Tous les lieutenants de louveterie peuvent porter, en outre, sans être obligatoires :
Un blouson polaire brodé « Lieutenant de louveterie », coloris vert bronze ;
Une casquette, souple assortie à la veste ou polaire assortie au blouson, portant l’insigne de louveterie réduit de 23 millimètres, en complément du képi,
suivant les circonstances.

Tenue de cérémonie

Vareuse à cinq boutons en drap bleu louvetier avec parements et col ouvert en velours noir et quatre poches à soufflets à un bouton. Sur la poche droite de poitrine est épinglé l’insigne spécial de 40 millimètres. Les boutons sont en métal doré portant en relief une tête de loup de face argentée.
Le képi ou tricorne, également de même drap, est garni d’une soutache de soie noire, la fausse jugulaire est en galon métal doré.
Le gilet est en velours bleu louvetier à sept boutons.
Le ceinturon est en soie bleu foncé, avec, aux médaillons, les insignes des lieutenants de louveterie.
Le pantalon est en drap bleu louvetier.
Chemise blanche, cravate ou lavallière bleu-louvetier à motifs, souliers noirs, gants blancs.

Tenue de vénerie

Redingote de vénerie à cinq boutons en drap bleu louvetier à col et parements en velours noir. Les boutons sont du même modèle que celui de la tenue de cérémonie. Sur la poitrine est épinglé, à droite, l’insigne de lieutenant de louveterie de 40 millimètres.
Gilet en velours bleu louvetier à sept petits boutons.
Culotte en velours côtelé bleu louvetier.
Bottes noires sans revers.
Bombe de veneur en velours noir.
Cravate ou lavallière de chasse blanche.
Couteau de chasse en métal argenté avec un ceinturon en cuir fauve.

Article 11

L’honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins douze années.

Article 12

L’arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie est abrogé.

Article 13

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2010.


NDRL

A noter que certains de ces « lieutenants » ont été condamnés pour des infractions notamment en matière de braconnage…

Exemple : Destitution d’un lieutenant de louveterie bien après sa condamnation pour braconnage de grenouilles