En Bresse jurassienne, les haies n’ont qu’à bien se tenir !
Par deux arrêtés signés le 1er août et le 5 août 2025, le préfet du Jura a autorisé la SCEA Giroudet et le GAEC des Grands Champs à procéder à la suppression respective de 290 ml et 265 ml de haies arbustives et arborées sur le territoire de la commune de Sergenaux au sein du site Natura 2000 de la Bresse jurassienne (ZSC : FR 4301306 – ZPS : FR 4312008).
Le linéaire total de haies qu’il est abusivement projeté d’arracher couvre ainsi 555 m.

La lecture des arrêtés en cause montre que les demandes déposées par les deux agriculteurs ont été instruites au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et de l’arrêté pris pour son application, dit « seconde liste locale », du 18 juillet 2019 fixant la liste prévue au IV de l’article L. 411-4 des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000. Ce dernier soumet à évaluation d’incidences toute destruction de haies, sans seuil, ni critère de longueur.
Quelles que soient les motivations des demandes déposées par les deux exploitants, que la CPEPESC a réclamées à l’autorité préfectorale, elles ne peuvent se justifier aujourd’hui en raison de la valeur des haies reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent et celles en cause n’échappent pas à cette « règle » d’autant qu’elles sont implantées dans une zone déjà pauvre en formations arbustives linéaires : conservation de la biodiversité, protection des animaux d’élevage et des cultures (effet brise-vent), stockage du carbone, stabilisation et enrichissement des sols, régulation des inondations et épuration des eaux, fonction de barrière physique contre les produits phytosanitaires, etc.
C’est pourquoi la CPEPESC, nonobstant la mise en œuvre de mesures compensatoires prises sous la forme de replantations, a déféré à la censure du tribunal administratif ces deux arrêtés en faisant valoir plusieurs moyens :
En premier lieu, que ce projet porte atteinte à l’objectif de conservation du site Natura 2000 de la Bresse jurassienne.
En second lieu, que le préfet n’a pas tenu compte, dans le cadre de son instruction, des effets cumulés de ces deux projets en méconnaissance de l’article R. 414-24 du code de l’environnement.
Enfin, que l’autorisation délivrée ne pouvait être accordée sans que le préfet ne réclame à leurs bénéficiaires le dépôt d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Ces projets ne trouvent vraisemblablement leur justification que dans l’intensification des pratiques culturales. Alors qu’il est demandé à chacun de contribuer à lutter efficacement contre les effets du réchauffement climatique comme à préserver durablement l’environnement et la biodiversité dont le déclin est partout signalé, la CPEPESC constate que certains représentants du monde agricole, au rang desquels figurent ces deux exploitants, continuent à faire comme si de rien n’était en poursuivant leurs activités comme avant et en faisant fi du vivant au seul motif de gains économiques à court terme.


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