JURISPRUDENCE Analyses des eaux du déversoir d’une pisciculture de la vallée de la Loue : La transparence administrative accouche au forceps .
Dans le cadre de son action et de sa vigilance que la CPEPESC développe pour la protection des rivières avait obtenu communication de divers documents concernant une pisciculture dont les eaux des bassins d’élevage se déversent dans un ruisseau affluent de la Loue.
En revanche, la préfecture avait refusé de communiquer à l’association les résultats des documents d’analyses périodiques que doit effectuer cette installation classée (rubrique 2130). Le motif évoqué par la préfecture était « que ceux-ci sont consultés sur place lors des visites [de l’inspecteur des I.C], mais ne sont pas transmis à la DDCSPP » conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation de la pisciculture et à un arrêté ministériel concernant ce type d’établissement.
Une façon de faire contraire aux règles de transparence concernant les informations environnementales
Cette façon de faire de la préfecture rendait ces informations environnementales, indirectement inaccessibles à la consultation du public et même aux organismes publics…
La CPEPESC avait donc demandé au Préfet du Département de prendre un arrêté préfectoral complémentaire pour que ces analyses soient à l’avenir transmise à l’administration préfectorale (et ainsi puissent ainsi devenir accessibles aux tiers à la préfecture) en se fondant sur :
– D’une part l’article 3 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, stipule que « les États membres doivent veiller à ce que les autorités publiques mettent à la disposition de tout demandeur, … les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, dans un délai d’un mois, sans frais ou à faible coût. »
– D’autre part l’article R.512-28 du code de l’environnement pour toutes les installations classées, édicte : «« L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ».
En ne répondant pas à la demande de l’association pendant plus de deux mois, le Préfet lui avait opposé un refus tacite que la CPEPESC a contesté devant la juridiction administrative.
Un jugement perdu mais qui donne tout de même satisfaction
Par jugement du tribunal administratif de Besançon, la requête de l’association a été rejetée au motif : « Considérant …; que, notamment, les résultats d’analyse devant être tenus à sa disposition l’autorité administrative ne pourrait légalement s’opposer à une demande d’un tiers tendant à leur communication en arguant qu’elle ne les détiendrait pas» (TA Besançon, 26/02/13, 1101540, Commission de protection des eaux).
Un nouveau jugement le 23 janvier 2014, devant la cour administrative d’appel de Nancy, a également rejeté la demande de l’association dont l’objectif de l’association était de remettre en cause la rédaction de l’arrêté du préfet et par voie de conséquence de l’arrêté ministériel dont il s’inspirait.
En conclusion, il est maintenant clair que le Préfet ne peut refuser de communiquer les analyses d’autosurveillance au motif qu’elles sont simplement tenues à disposition de son inspecteur des installations classées par l’exploitant.
A la suite du premier jugement, les analyses ont été transmises à la CPEPESC qui a pu s’assurer ainsi, d’abord qu’elles étaient bien réalisées, ensuite que les rejets de la pisciculture restaient conformes aux normes imposées.