Justice escargot à Dijon (suite) : le jugement de Mme DESBROSSES de la Sté Sobore (21) enfin parvenu !
Partie civile dans un procès concernant à la base des éliminations dangereuses de déchets industriels, rendu en juin 2005, la CPEPESC n’arrivait pas à obtenir du greffe du Tribunal de Dijon le jugement écrit. Une lettre de doléances avait été transmise en recommandé postal à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux. (Voir cette lettre.).
Une copie du jugement est enfin parvenue mi mars 2006 à l’association mais pas de réponse du ministre…
Une relation plus précise de l’aboutissement (?) pénal de cette affaire qui a énormément traînée peut maintenant être présentée ici.
On consultera aussi utilement l’article : 10 ans pour faire condamner l’entreprise Desbrosses de Côte d’Or !
Le jugement.
En 1998, à la suite du classement sans suite d’une plainte de la CPEPESC dénonçant des agissements dangereux (déchets industriels dont certains toxiques) de la Société SOBORE de Gemeaux (21) par le procureur de la République de Dijon, la CPEPESC avait à nouveau porté plainte et s’était constitué partie civile en 1998 mais cette fois auprès du juge d’instruction pour que l’affaire ne soit pas enterrée.(Comme les déchets industriels !) C’est ainsi qu’au terme de plusieurs années de procédures d’instruction, que le 30 janvier 2004, madame GARNIER Rose-Line épouse DESBROSSES, Présidente du Conseil d’Administration de la Société SOBORE de GEMEAUX (21) était renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de Dijon par ordonnance du Juge d’Instruction. L’affaire arriva enfin à l’audience du 15 octobre 2004 de ce tribunal mais ce fut pour y être renvoyée au 18 mars 2005 Le 18 mars 2005 enfin, Madame Rose-Line DESBROSSES comparaissait à la barre et était « prévenue d’avoir à GEMEAUX (21) et sur le territoire national : – courant 1995 et jusqu’à décembre 1995, abandonné, déposé ou fait déposer de déchets industriels dans des conditions non conformes à la loi du 15 juillet 1975 devenue les articles L. 541- 7, L. 541-1 Code de l’environnement (décharge du « Pauleu »)… – courant 1995 refusé de fournir à l’administration des informations visées à l’article 8 de la loi du 15 juillet 1995 devenu l’article L. 541- 7 du code de l’environnement ou mis volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations, en l’espèce en éliminant irrégulièrement par ses propres moyens, les déchets provenant du processus de production … – à compter du 26 juin 1997, exploité une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation sans respecter les prescriptions des articles 2, 3 -1, 3-2 et 4 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 1997 pris en complément de l’arrêté d’autorisation du 17 décembre 1992 (4 infractions) … – à compter du 15 octobre 1997 exploité ou poursuivi l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sans se conformer à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 octobre 1997 et avoir à respecter, au terme d’un délai fixé les prescriptions techniques prévues par les articles 2, 3-1,3-2 et 4 de l’arrêté du 26 juin 1997… » Après débats contradictoires, le Tribunal a reconnu Madame GARNIER Rose-Line, épouse DESBROSSES, coupable des faits qui lui ont été reprochés. On touchait au but, mais le Président a renvoyé le prononcé de la sentence au 20 mai 2005. Enfin a l’ audience du 17 juin 2005, le Tribunal a condamné Mme GARNIER Rose-Line DESBROSSES à une amende délictuelle de 4000 , dont 2000 avec sursis, et à 4 amendes contraventionnelles de 250,00 ainsi qu’à 90 somme dont est redevable chaque condamné Le Tribunal a enfin condamné l’intéressée à payer à l’association 3 000,00 à titre de dommages- intérêts et 700,00 au titre des frais de justice. Pour mettre en route la Justice, l’association avait du verser en 1998 à la demande du Juge d’instruction une caution de 10 000 francs. Et cette somme n’a été remboursée que le 7 août 2006, soit plus d’un an après le prononcé du jugement ! Numéro de parquet: 937524 -Numéro de jugement: 2005/122 Par jugement contradictoire rendu le 17-06-2005, le tribunal de grande instance de Dijon statuant en matière correctionnelle a condamné: GARNIER, épouse DESBROSSES Rose-Une, née le 8 janvier 1935, à 80 -ALBERT, filiation de GARNIER Pierre et de POURTY Raymonde, domiciliée chemin départemental 112, 21120 Gemeaux, profession présidente conseil administration, pour 1
A cette date, il l’a renvoyé une nouvelle fois.
Comme l’avait demandé la CPEPESC, le Tribunal a également ordonné la publication du dispositif de la décision aux frais de la condamnée.Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Dijon
-AVOIR à Gemeaux (21) et sur le territoire national, courant 1995
et jusqu’à décembre 1995, abandonné, déposé ou fait déposer des déchets industriels dans des conditions non conformes à la loi du 15 juillet 1975 devenue les articles L 541-7, L 541-10 du Code de l’environnement (décharge du « Pauleu »). Faits prévus et réprimés par les articles 9 et 24 de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée devenus les articles L 541-46, L 541-7 du Code de l’environnement. Faits prévus par art. L 541-46 §I 4′, art. L 541-48, art. L 541-7, art. L 541-2, art. L 541-1 §II C. ENVIR.; art. 3 décret 77-974 du 19-8-77 et réprimés par art. L 541-46 §I, §II, §V C. ENVIR.
-AVOIR à Gemeaux (21) et sur le territoire national courant 1995 refusé de fournir à l’administration des informations visées à l’article 8 de la loi du 15 juillet 1995 devenu l’article L 541-7 du Code de l’environnement ou mis volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations, en l’espèce en éliminant irrégulièrement par ses propres moyens, les déchets provenant du processus de production. Faits prévus et réprimés par les articles 8 et 34 de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée devenus les articles L 541-7, L 541-46 du Code de l’environne- ment; Fais prévus par art. L 541-46 §I 3″, art. L 541-48, art. L 541-7, art. L 541-2 AL. 1, art. L 541-1 §II C ENVIR., art. 1, art. 3 DECRET 77-974 du 19-8-1977 et réprimé~ par art. L 541-46 §I, §V C. ENVIR.
-AVOIR à Gemeaux (21) et sur le territoire national à compter du 26 juin 1997, exploité une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation sans respecter les prescriptions des articles 2, 3-1, 3-2 et 4 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 1997 pris en complément de l’arrêté d’autorisation du 17 décembre 1992 (4 infractions). Faits prévus et réprimés par l’article 22 de la loi 76-633 du 19 juillet 1976 et 43-3 du décret du 21 septembre 1977 devenu article L 512-5 du Code de l’environnement Faits prévus par art. 43 AL. 13′, art. 17, art. 18, art. 16 AL. 5, art. 19, art. 20 AL 1, AL 3, art. 23, art. 37 AL 1, AL 2 DECRET 77-1133 du 21-9-1977, art. L 512-5, art. L 512-3, art. L 511-1 C ENVIR. et réprimés par art. 43 DECRET 77-1133 du 21-9-1977, art. L 514-10 §I, §III C. ENVIR.
-AVOIR à Gemeaux (21) et sur le territoire national à compter du 15 octobre 1997 exploité ou poursuivi l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sans se conformer à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 octobre 1997 et avoir à respecter, au terme d’un délai fixé les prescriptions techniques prévues par les articles 2, 3-1, 3-2 et ~ de l’arrêté du 26 juin 1997. Faits prévus et réprimés par les articles 3, 6, 520-11 AL 1 de la loi 76-663 du 19 juillet 1996 devenus les articles L 512-5 et L 514-11 du Code de l’environnement Faits prévus par art. L 514-11 §II AL. 1, art. L 511-1, art. L 512-1, art. L 512-3, art. L 512-5, art. L 512-7, art. L 512-8, art. L 512-9, art. L 512-12, art. L 517-1 C ENVIR. et réprimés par art. L 514-11 §II AL. 1, art. L 514-4 C. ENVIR.
A la peine de : . -10030 -AMENDE DELICTUELLE DE 4000~ DONT 2000~ avec sursis à titre de peine principale.
-100104 -AMENDE CONTRAVENTIONNELLE de 250 ~. Le tribunal a en outre ordonné:
-15050 -PUBLICATION DE LA DÉCISION à titre de peine complémentaire.
Pour extrait conforme : le greffier