Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

La communauté de communes Ain-Angillon (39) mise en demeure par le préfet pour son assainissement et sa station d’épuration de MONTIGNY-SUR-L’AIN.

publié le14 septembre 2006

Par arrêté préfectoral du 19 juillet 2006 la communauté de communes Ain-Angillon a été mise en demeure par préfet du Jura de devoir mettre en conformité son système d’assainissement et sa station d’épuration de MONTIGNY-SUR-L’AIN.

Cette station d’épuration de conception récente et de capacité de 4200 EH traite, outre les effluents des communes de PONT-DU-NAVOY, MONTIGNY-SUR-L’AIN, MONNET-LA-VILLE, les effluents de deux importantes fromageries.

Selon l’arrêté du préfet du Jura, la communauté de communes Ain-Angillon devra :
– mettre en place des autorisations et conventions de raccordement avec l’ensemble des industriels raccordés et les faire parvenir au service chargé de la police de l’eau avant le 30 octobre 2006
– effectuer les travaux nécessaires permettant un traitement par la station des effluents reçus tout en respectant les niveaux de rejets avant le 30 décembre 2006.
– dès notification de l’arrêté, prendre les dispositions nécessaires afin que le fonctionnement de la station soit amélioré durant les mois d’étiage. Ces dispositions seront maintenues tant que les travaux visés précédemment n’auront pas été réalisés.

La communauté de communes Ain-Angillon devra également présenter chaque mois au service chargé de la police de l’eau les résultats d’analyses du laboratoire en entrée et en sortie de station à partir de juillet 2006.
Le même arrêté préfectoral rappelle aussi qu’en « cas de non respect des prescriptions, la collectivité est passible d’une part des sanctions administratives prévues par l’article L. 216-1 du code de l’environnement et d’autre part, en cas de constat de pollution de l’Ain, cours d’eau récepteur, des sanctions (pénales ndrl) prévues par les articles L. 2156-6 et L. 216-9 et/ou L.432-2 et L. 432-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 216-12 5, [L. 216-70] et L. 437-23 du même code ».