La QPC de CHIMIREC et APPROCHIM déjante! Les 2 sociétés de «retraitement» devront s’expliquer devant la justice.
Les sociétés nationales de retraitement d’huiles polluées CHIMIREC (93 et 54), APPROCHIM (53) et six de leurs dirigeants devront répondre de leurs agissements portant sur des dilutions (interdites) d’huiles polluées aux PCB, fausses déclarations, faux en écriture. Ces agissements leur ont a permis d’engranger durant des années des bénéfices importants et des subventions publiques de l’ADEME.
Devant le tribunal de Paris, le 14 mai 2012, leurs avocats avaient soutenu que les dispositions du code de l’Environnement en matière de récupération et d’élimination de produits toxiques découlant de la transcription de directives européennes étaient insuffisamment précises pour être intelligibles.
– Lire article antérieur : CHIMIREC et APPROCHIM: 10 ans de pseudo traitements d’huiles aux PCB toxiques, 5 ans d’instruction, …
Le rejet de la QPC
Le 25 juillet dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a heureusement décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée devant le Tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Chimirec (lien vers l’arrêt de la Cour de cassation) au Conseil constitutionnel, affaire qui concerne un vaste et intolérable trafic d’huiles polluées aux PCB (lien article site) dans laquelle la CPEPESC Nationale s’est constituée partie civile.
La question était la suivante : « Les articles et du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 décembre 2010, satisfont-ils au principe de la légalité criminelle, au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi pénale définis par la Constitution de 1958 et aux dispositions de l’article 34 de la Constitution ? ».
Trois moyens étaient donc invoqués :
1) La violation du principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena, sine lege), qui signifie qu’en matière de crimes et délits, la définition de l’infraction et de la peine relèvent de la loi.
2) La violation du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi pénale, imposant que celle-ci soit suffisamment précise et non équivoque.
3) La violation de l’article 34 de la Constitution, relatif au partage de compétence entre le législateur et le pouvoir réglementaire et corollaire du principe de légalité, qui indique que « la loi fixe les règles concernant : […]la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ».
Vérifiant les critères de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, la Chambre criminelle a considéré – de façon très laconique – que la question n’était pas nouvelle et qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux. Elle n’a donc pas suivi l’argumentation des prévenus, précisant que « la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d’application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ». L’article L.541-22 pouvait renvoyer au pouvoir réglementaire la charge de déterminer les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets, élément partiel de l’incrimination.
Cette décision de la Cour de cassation est la bienvenue, dans le sens où nombre de questions prioritaires de constitutionnalité constituent, avant toute chose, des mesures dilatoires permettant un retardement de la condamnation, relativisant ainsi la portée démocratique alléguée de la QPC.
Le refus, par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, de saisir le Conseil constitutionnel n’étant susceptible d’aucun recours, l’affaire, dans laquelle sont mis en cause sept prévenus et trois sociétés (Aprochim, Chimirec Est et Chimirec) sera jugée dans les prochains mois.
NB.
– Lien vers un tableau statistique des QPC soumises à la Cour de cassation.
– Lien vers la plaquette de présentation de la procédure de QPC sur le site du Conseil constitutionnel.