Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Le 3ème régime contesté d’installations classées vient d’être créé par ordonnance du 11 juin 2009 .

publié le13 juin 2009

Jusqu’à ce jour, la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévoyait deux catégories d’activités : les unes soumises à autorisation (les plus importantes), les autres à déclaration.

Par ordonnance 2009-663 du 11 juin 2009, le Gouvernement vient de créer une troisième catégorie : les installations soumises à enregistrement.

Le démantèlement du code de l’environnement continue

Il s’agit en fait d’une nouvelle procédure d’autorisation ultra simplifiée. Ce nouveau régime intermédiaire, entre « autorisations » et « déclarations », aura pour effet de réduire le nombre des installations classées soumises à autorisations de « environ un quart» selon Chantal Jouanno.

Le pouvoir prétend que celles qui resteront autorisées, seront mieux contrôlées. On demande à voir !

Il est scandaleux de constater que les nouvelles installations classées soumises à « enregistrement », pourront être créées sans étude d’impact sur leur environnement et sans enquête publique !

Seule précaution, en cas de sensibilité environnementale du lieu où de cumul d’incidences d’installations, le préfet « pourra » imposer la procédure d’autorisation.

Les prescriptions que devront respectées les installations « enregistrées » seront définies par des arrêtés pris par activité au niveau national. Le préfet pourra en ajouter d’autres en cas de nécessité locale.

La personne qui voudra créer une activité « enregistrée » déposera un dossier à cet effet en Préfecture.

Le nouvel article L. 512-7-1 du Code de l’environnement issu de l’ordonnance du juin prévoit :
« Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. »

Là encore, il est manifeste que l’on « éparpille » volontairement l’information pour rendre très difficile une critique environnementale citoyenne. Qui de nos jours, va consulter périodiquement le panneau d’affichage des mairies de son environnement ? (Et pourtant toutes les préfectures disposent d’un site internet où pour le moins ces informations devraient être obligatoirement accessibles !).

Lorsque le préfet aura pris un arrêté d’enregistrement, celui-ci pourra être attaqué devant le juge administratif pendant de 1 an pour les tiers. Ce délai sera toutefois prolongé de 6mois à partir de la date de début d’activité.
L’infraction pénale de mise en activité sans enregistrement sera un délit.

La mise en œuvre de ce nouveau régime doit encore faire l’objet de décrets pour modifier la nomenclature et préciser les installations concernées mais aussi d’arrêtés nationaux de prescriptions. On reviendra sur ce sujet, c’est certain..