Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les éoliennes deviennent des installations classées pour la protection de l’environnement.

publié le17 septembre 2011

A compter du 28 août 2011, les installations d’éoliennes entrent de manière effective et concrète dans le champs des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et sont désormais concernées par la rubrique 2980 de la nomenclature ICPE, intitulée « Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs » :

– celles comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant uniquement des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW sont soumises à autorisation ;

– celles comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance inférieure à 20 MW sont soumises à déclaration .

Le Code de l’Environnement a été modifié en conséquence :

– Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 a créé une nouvelle rubrique dédiée aux éoliennes au sein de la nomenclature relative aux ICPE (annexée à l’article 511-9 du Code de l’Environnement). (L’article L.553-2 du même code, qui prévoyait que l’implantation d’éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres était subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique, est abrogé depuis le 13 juillet 2011 (Loi n°2010-788 du 12 juill. 2010, art. 90, JO du 13 juill. 2011). L’étude d’impact et l’enquête publique seront dorénavant effectuées dans le cadre de la demande d’autorisation d’une installation classée en application des articles R. 512-8 et R. 512-14 à R. 512-18 du code de l’environnement : le 34° de l’annexe I à l’article R. 123-1 du code de l’environnement qui soumet à enquête publique environnementale les travaux d’installation des éoliennes est supprimé.

– Un second décret 2011-985 du 23 août définit les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières, et précise les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes. Il ajoute dans le code de l’environnement un chapitre composé des

Deux arrêtés du 26/08/2011 (publiés au JO du 27/08/2011), concernent respectivement les 2 régimes ICPE : autorisation(arrêté) & déclaration (arrêté) ; (Pour l’annexe relative au régime de déclaration, il faudra attendre sa publication au prochain BO du ministère de l’écologie…).

Dans son article 12, l’arrêté relatif au régime d’autorisation prévoit seulement :

« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.

Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. »
cir_33703.pdf Enfin une circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées (non parue au journal officiel, NOR :DEVP1119997C) a été signée par la ministre de l’écologie, du développement durable, …). (document ci-contre).