Les Infractions cachées augmentent le délai de prescription pénale (jurisprudence)
Si le délit prévu par l’article L. 541-6 du code de l’environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
Dans une décision du 12 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté un recours de la Sté Guy Dauphin Environnement contre un jugement de la cour d’appel de Caen la condamnant à verser 15K€ au Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement de Normandie (GRAPE). La société opposait que les faits commis entre 2002 et janvier 2006 quand le GRAPE avait porté plainte étaient prescrits.
Cette entreprise avait déversé des tonnes de déchets de broyage automobile entre mai 2002 et janvier 2006 dans le Calvados dans divers lieux sur les communes (Feugerolles-Bully, Fontenay-le-Pesnel et Soumont-Saint-Quentin, Versainville (14)
Les juges ont relevé que cette activité avait un caractère occulte se traduisant par la dissimulation du dépôt de ces déchets dangereux. Certains étant enfouis comme sur le premier site visé par la plainte, d’autres dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, d’autres encore servant eux-mêmes de remblais sur un terrain destiné à être cultivé.
Ils ont aussi retenu « que l’existence de ces déchets était ignorée des utilisateurs de ces terrains, leur présence dans les remblais n’apparaissant pas sur les factures et les enquêteurs n’ayant pu retracer leur cheminement et leur importance qu’à travers la comptabilité analytique de la société.
Les juges en ont déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois d’octobre 2008, date de la dénonciation des faits par une association de défense de l’environnement concernant un des sites et qui a amené la découverte des déchets sur les autres sites.
La Cour de cassation a précisé que «le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites ».
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