Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

L’interrogation du sénateur Gérard Bailly : Au lieu d’arriver incognito dans les installations pour rechercher les infractions, ne serait-il pas mieux que les inspecteurs fassent une demande préalable ?

publié le12 janvier 2009

C’est le sens que la désopilante question écrite, reproduite ci-dessous, que ce sénateur jurassien avait adressée au Ministère de l’écologie. (Question écrite n° 02393 ; JO Sénat du 19/09/2002, p. 2050).

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La question

« M. Gérard Bailly appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie et du développement durable sur l’application de l’article L. 216-4 du code de l’environnement selon lequel les agents chargés de rechercher et constater les infractions ont accès aux locaux et installations des propriétaires, à l’exclusion des domiciles.

Il lui demande de lui préciser si la loi permet à ces agents d’arriver incognito et sans prévenir sur les lieux, ce qui peut parfois être la cause de réactions de surprise et de mécontentement de la part des propriétaires et peut être source de litiges.

Il aimerait connaître la législation exacte à ce sujet et souhaiterait savoir si une demande préalable de visite ne serait pas préférable, suivie éventuellement, en cas de refus, d’une notification de l’administration ou du procureur de la République autorisant cette visite sans avoir alors à prévenir le propriétaire.

La réponse du Ministère

La réponse qui suit a été publiée dans le J.O. Sénat du 05 décembre 2002, page 2966.

La ministre de l’écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l’application de l’article L. 216-4 du code de l’environnement relatif à la recherche et à la constatation des infractions dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

Cet article permet, dans le cadre du contrôle judiciaire, aux agents chargés de rechercher et de constater les infractions d’avoir accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, sans information préalable du propriétaire ou de l’exploitant.

Informer au préalable les personnes qu’elles vont faire l’objet d’un contrôle judiciaire peut nuire dans certains cas à ce contrôle qui, pour être pleinement efficace, doit pouvoir demeurer inopiné. L’élément de surprise peut être décisif pour constater une infraction. Une telle information préalable des intéressés n’est d’ailleurs pas prévue dans les autres domaines relevant du code de l’environnement où s’effectuent la recherche et la constatation des infractions (installations classées, déchets, pêche…), ni dans le code de procédure pénale.

En revanche, le contrôle judiciaire prévu par l’article L. 216-4 du code de l’environnement s’effectue en présentant des garanties pour les intéressés : le contrôle est effectué par des fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés, sur présentation de leur carte de commissionnement ; le procureur de la République est prévenu préalablement des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s’opposer à ces opérations (article L. 216-4, 2e alinéa) ; l’accès aux locaux, installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions n’est possible qu’entre 8 heures et 20 heures, sauf dans le cas où l’établissement est ouvert au public, ou lorsqu’une activité est en cours (article L. 216-4, 1er alinéa), les agents ne peuvent pas procéder aux visites de domiciles ou parties de locaux servant de domiciles (article L. 216-4, 1er alinéa). De telles visites constituent, en effet, des perquisitions et ne peuvent s’effectuer que sous la direction d’un officier de police judiciaire et dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

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