Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

L’ONEMA va remplacer le CSP. Un plus pour la défense des milieux aquatiques ??

publié le24 décembre 2006

L’article 41 du projet de loi sur l’eau devenu article 88 dans le texte adopté concerne la création de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) qui doit remplacer le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) dont les gardes ont toujours été pour les défenseurs de l’environnement la seule police de l’eau effectivement présente au bord des rivières.

Cette évolution provoque beaucoup d’interrogations et d’inquiétude quant à l’avenir d’autant que ce projet avait suscité en octobre des grèves et des manifestations devant le ministère de l’écologie.

Le CSP était essentiellement financé par la taxe piscicole payée par les pêcheurs. L’Onema sera financé avec un budget de plus de 100 millions d’euros par les agences de l’eau, c’est-à-dire essentiellement les consommateurs ! Ce sera un établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministère en charge de l’environnement !

Par rapport au CSP, l’ONEMA devrait mettre en œuvre un système d’information sur l’eau. Pour les activités « pêche », elles serait organisées dans le cadre d’une Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique avec le risque de mise en place d’une « usine à gaz » beaucoup moins intéressante sur le terrain pour la défense du milieu aquatique que n’était les gardes motivés du CSP.

Le décret de création de l’ONEMA, qui devrait être publié avant mars 2006, nous éclairera peut être sur ce point.

L’article 88 de la nouvelle loi sur l’eau :

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de l’eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d’information.

« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État et de ses établissements publics autres que les agences de l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l’eau et des offices de l’eau des départements d’outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que du personnel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration propose à son approbation les orientations de la politique de l’établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 213-4. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d’intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention fait l’objet d’un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« Art. L. 213-5. – Les ressources de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l’eau prévues par l’article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. À compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’environnement, après les mots : « le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, », sont insérés les mots : « l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, ».

NOTES postérieures à cet article :

En 2019, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) a remplacée l’ONEMA

Le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) a été créé par la fusion de l’AFB et de l’Office français de la chasse et de la faune sauvage.