Nitrates agricoles. La France condamnée par la Cour de justice européenne pour sa mauvaise volonté
La surabondance d’azote d’origine agricole dans l’environnement entraîne une pollution importante des eaux. La directive « Nitrates » vise à limiter ces dérives et à protéger la qualité de l’eau dans toute l’Europe en favorisant le recours aux bonnes pratiques agricoles.
Bien que cette directive « Nitrates » soit en vigueur depuis 1991, la France a fait la sourde oreille aux demandes la pressant d’agir pour remédier à la situation. Elle s’est donc retrouvée traduite en 2011 devant la Cour de justice de l’UE pour n’avoir pas pris des mesures efficaces contre la pollution des eaux par les nitrates dans sa réglementation nationale.
La France condamnée
Le 4 septembre 2014 la Cour de justice de l’UE vient de condamner la République française en listant point par point les griefs fondés en matière agricole :
Concernant les périodes d’interdiction d’épandage
« – des périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les grandes cultures implantées à l’automne ainsi que pour les prairies implantées depuis plus de six mois ne sont pas prévues;
– la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les grandes cultures implantées au printemps est limitée aux mois de juillet et d’août;
– l’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures implantées à l’automne est circonscrite à la période allant du 1er novembre au 15 janvier et l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III pour les mêmes cultures n’est pas prolongée au-delà du 15 janvier;
– la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures implantées au printemps n’est pas prolongée au-delà du 15 janvier;
– la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les prairies implantées depuis plus de six mois est prévue uniquement à partir du 15 novembre et l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III pour lesdites prairies et dans les régions montagneuses n’est pas prolongée jusqu’à la fin du mois de février; »
Concernant les stockages des déjections d’élevages
« – jusqu’au 1er juillet 2016, le calcul des capacités de stockage pourra toujours tenir compte d’un calendrier d’interdiction d’épandage non conforme aux exigences de ladite directive;
– le stockage au champ du fumier compact pailleux est autorisé pendant une durée de dix mois; »
ARRET_DE_LA_COUR_affaire_C_237_12_nitrates.pdfConcernant les calculs des quantités d’azote épandable sur le terrain
« – cette réglementation ne veille pas à ce que les agriculteurs et les autorités de contrôle soient en mesure de calculer correctement la quantité d’azote pouvant être épandue afin de garantir l’équilibre de la fertilisation;
– en ce qui concerne les vaches laitières, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur le fondement d’une quantité d’azote excrété qui ne tient pas compte des différents niveaux de production de lait et sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;
– en ce qui concerne les autres bovins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;
– en ce qui concerne les porcins, des valeurs de rejet d’azote pour les effluents solides ne sont pas fixées;
– en ce qui concerne la volaille, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation erroné de 60 %;
– en ce qui concerne les ovins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;
– en ce qui concerne les caprins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;
– en ce qui concerne les équins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;
– en ce qui concerne les lapins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 60 %; »
Concernant le caractère physique des sols et la météo
« – ladite réglementation ne comporte pas de critères clairs, précis et objectifs, conformément aux exigences du principe de sécurité juridique, concernant les conditions d’épandage de fertilisants sur les sols en forte pente, et
– l’épandage de fertilisants de type I et III sur les sols pris en masse par le gel, l’épandage des fertilisants de type I sur les sols enneigés, l’épandage de fertilisants sur les sols qui sont gelés uniquement en surface par l’effet d’un cycle de gel et de dégel sur une période de 24 heures ainsi que l’épandage sur les sols pris en masse par le gel des fumiers compacts pailleux et des composts d’effluents d’élevage sont autorisés ».
Et les suites de cette sanction?
La France est condamnée sans sanction! Mais si le laxisme perdure, un nouveau recours sera inévitable et probablement assorti de lourdes sanctions et astreintes financières.
Les déclarations de la Ministre au sujet de cette condamnation sont attendues.