ODEURS : Action en responsabilité en cas de nuisances olfactives provenant d’un établissement respectant la législation.
Question écrite n° 05959 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 23/10/2008 – page 2101
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le cas où un établissement (petite usine, installation de compostage des boues de station d’épuration…) fonctionne en respectant strictement les contraintes administratives et la réglementation.
Cet établissement peut cependant générer des odeurs qui créent des nuisances importantes pour le voisinage et notamment pour les habitants d’une commune voisine située sous les vents dominants.
Dans cette hypothèse et sur la base de l’article 1382 du code civil, il lui demande si une action en responsabilité devant les tribunaux judiciaires est possible, d’une part de la part des habitants qui subissent les nuisances, d’autre part de la part d’une association de défense regroupant lesdits habitants et d’autre part encore, de la part de la commune située sous les vents dominants et dont les habitants subissent l’essentiel du préjudice.
Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 14/05/2009 – page 1215
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la possible mise en cause de la responsabilité civile (au titre de l’article 1382 du code civil) de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement qui, bien que respectant les prescriptions qui lui sont applicables, est à l’origine de nuisances pour le voisinage.
L’article L. 514-19 du code de l’environnement dispose que les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le fait que la loi ou le règlement autorise un acte, en le subordonnant à certaines conditions dans l’intérêt des tiers, n’exonère pas l’auteur de cet acte de sa responsabilité civile. Il appartient donc aux différentes parties, en fonction du préjudice causé de demander le cas échéant réparation, sur la base, par exemple, des articles 1382 et suivant du code civil sans préjudice d’autres dispositions législatives et réglementaires qui pourraient trouver application ici.
Ces nuisances constituent des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dès lors, une installation classée pour la protection de l’environnement peut faire l’objet de prescriptions complémentaires prises au titre de l’article L. 512-3 ou L. 512-12 en fonction du régime de classement de l’installation et en vue de réduire les nuisances occasionnées.