Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Publicités, enseignes et préenseignes : INSTRUCTION et GUIDE TECHNIQUE sur la réglementation.

publié le19 avril 2014

La législation actuelle sur la publicité extérieure figure au code de l’environnement:

– en partie législative « Publicité, enseignes et préenseignes » aux

– et dans sa partie règlementaire aux

Une instruction du Gouvernement du 25 mars 2014 a précisé les modalités d’application du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Elle apporte des précisions sur les changements introduits par la nouvelle réglementation en la matière et des instructions détaillées sur les modalités d’entrée en vigueur; elle précise le rôle et les missions des services concernés.

Mais surtout, elle comporte en annexe, à sa page 7, une NOTICE TECHNIQUE relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes.

guide_pratique_-_la_reglementation_de_la_publicite_exterieure-2.pdf Elle est accessible également sur LEGIFRANCE; lien:

Instruction du 25 mars 2014 relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseigneshttp.

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On consultera également le

Le Guide pratique de la publicité extérieure.

Il s’agit d’un guide très complet, illustré de nombreux croquis pour faciliter l’application et la compréhension de la nouvelle règlementation sur la publicité extérieure, les enseignes et les préenseignes.

La page publique: Autorisations pour l’installation de publicité extérieure.
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Échéances de mise en conformité des dispositifs publicitaires existants avec la réglementation

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Affichage d’opinion: pas de sanctions si absence d’emplacement prévu à cet effet dans la commune

Selon l’article L581-42 du code de l’environnement les sanctions administratives ou pénales ne peuvent être prononcées pour l’affichage d’opinion ou associatif lorsqu’il n’y a pas d’emplacements prévus dans la commune à cet effet.

Voir également à ce sujet les articles L. 581-13 et R 581-2 du même code.