Restauration de la continuité écologique des rivières: Comment ça marche ?
Une procédure complexe…
Cette procédure est complexe à première vue car beaucoup d’éléments sont imbriqués :
– Le classement des rivières pour la restauration écologique répond au code de l’environnement (Art L214-17) qui lui-même est une application de la DCE en droit français.
– Le Grenelle 2 (« trame bleue ») renforce juridiquement la restauration écologique.
– Le classement final, actuellement en discussion, n’est que l’aboutissement d’un travail préparatoire effectué dans le cadre du SDAGE.
– Toute la réflexion sur le choix des rivières se fait en effet à partir des données du SDAGE : le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, suite à une circulaire de 2007 (visant à l’application de la DCE), a établi une liste de cours d’eau retenus comme réservoirs biologiques ou comme ciblés par des mesures de continuité écologique. Il s’agit d’une des orientations fondamentales du SDAGE. Il faut rappeler néanmoins que le SDAGE est l’émanation d’un comité de bassin (élus, représentants de l’état, associations diverses) où les impératifs environnementaux sont loin d’être toujours prédominants. Les rivières ignorées par ce classement (pour des raisons écologiques ou non) n’ont point de salut à attendre de la procédure actuelle… La boucle est bouclée, ouf!
– Le classement final devra prendre en compte les impératifs d’augmentation de production d’énergies renouvelables d’origine hydraulique.
Les plus intéressés pourront approfondir la question dans l’intéressant ainsi que les documents de France Nature Environnement consultables en ligne sur le sujet:
–Note synthétique sur la procédure de révision du classement des cours d’eau Enjeux pour les APNE
–Note d’accompagnement pour la procédure de classement des cours d’eau
Définir des axes prioritaires
Ce classement est censé permettre de définir des axes prioritaires pour l’aménagement d’obstacles à la continuité écologique. En clair désigner les barrages ou seuils qui devront être équipés en passes à poissons, être arasés ou dont le fonctionnement devra être modifié pour permettre le rétablissement de cette continuité écologique.
On entend par continuité écologique (Article L.214-17 du code de l’environnement) :
– la continuité biologique (libre circulation des espèces biologiques permettant le brassage génétique, accès aux frayères)
– la continuité sédimentaire (transport naturel des sédiments pour lutter contre l’érosion et permettre le renouvellement des fonds des cours d’eau indispensable aux écosystèmes aquatiques).
Les rivières ou portions de rivières peuvent éventuellement (uniquement en cas de recensement préalable par le SDAGE) être inscrites dans 1 ou 2 listes différentes (Liste 1 ou Liste 2) selon leurs spécificités écologiques. Pour chaque masse d’eau inscrite sur ces listes des ouvrages sont désignés pour être aménagés en priorité (tous les ouvrages des masses d’eau retenues ne pouvant être aménagés ne serait-ce que pour des raisons financières).
La liste 1
La Liste 1 ne peut s’adresser qu’aux rivières dites en bon état écologique selon le SDAGE (La Loue, le Dessoubre et l’Audeux principalement dans le Doubs). L’obligation est alors le maintien en bon état et il n’y a donc pas de contraintes de temps pour les aménagements tout allant pour le mieux.
L’intérêt de cette liste, en plus de restaurer la continuité, est notamment de pouvoir renégocier le cas échéant des droits d’eau (en cas de barrage) plus favorables au milieu « prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique » (article L214-17).
Par contre des barrages ou seuils nouveaux sont quand-même possibles s’ils ne constituent pas un obstacle. En clair un barrage avec passe à poissons est réalisable (« pour les ouvrages nouveaux : garantir la continuité »).
Le lobby des microcentrales hydrauliques et des énergies renouvelables a bien fonctionné… Et c’est d’ailleurs ce qui guette un certain nombre de petites rivières conservées dans nos massifs montagneux (Massif Central notamment). Pour le reste la rivière étant considérée en bon état il n’y a pas de contraintes dans le temps (car pas d’urgence)…
La Liste 2
La liste 2 s’adresse aux rivières classées en masses d’eau ciblées par les mesures de continuité écologique selon le SDAGE. Il n’y a pas de possibilités d’action sur les droits d’eau (hors débits réservés réglementés par ailleurs) mais les ouvrages répertoriés doivent être aménagés ou des études de faisabilité terminée d’ici 5 ans.