Si vous portez plainte… Obtenir un récépissé ou accusé de réception postal du Procureur est maintenant souhaitable !
Lorsqu’un plaignant porte plainte pour un délit et veut obtenir réparation devant le juge pénal, il a maintenant très intérêt à obtenir confirmation du dépôt de sa plainte par lettre recommandée avec accusé de réception !
En effet l’article 21 de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, renforce surtout les obstacles opposés aux victimes !
Et pourquoi ?
Il faut savoir en effet que les Parquets ( très surchargés ) classent énormément de plaintes « sans suite » même s’il s’agit de délits. Ceci scandalise de plus en plus les victimes et encourage publiquement les récidivistes.
Et la victime, pour ne pas se retrouver dindon de la farce, se retournait devant le juge d’instruction en versant même, une importante caution réclamée par celui-ci et destinée à limiter les plaintes abusives !
Elle pouvait se constituer partie civile auprès du juge d’instruction à tout moment avant le fin du délai de prescription .
A compter du 1er juillet 2007, ce n’est plus possible directement. Il faut prouver que l’on a déjà déposé plainte auprès de procureur de la République ou d’un service de police judiciaire… et avoir obtenu une réponse de classement ou dépassé un délai de non réponse de 3 mois.
Et pour prouver ce délai de 3 mois au Juge d’instruction, le plus simple est d’avoir obtenu lors de la plainte un accusé de réception postale… selon les modalités ci-après !
Illustration de la simplification administrative
Voici donc « l’usine à gaz » du nouvel l’article 85 du code de procédure pénale que l’article 21 de la loi du 5 mars 2007 a complété :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie
soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites,
soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.