Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Travaux de drainage illégaux en zone humide à NEUVILLEY (39) : la CPEPESC demande la régularisation administrative

publié le10 avril 2020
Situation des travaux dans la ZNIEFF 430020173 VALLÉE DE L’ORAIN

A l’automne 2015, d’importants travaux de drainage ont été réalisés sur le territoire de la commune de NEUVILLEY, impactant plusieurs hectares de zones humides au sein de la vallée de l’Orain au niveau des parcelles ZD 51 et ZH 2, 3 & 4 situées à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type 1 n°430020173 .

Ces travaux totalement illégaux ont notamment fait l’objet du procès-verbal de constatation n°DP-20151201-281 par les services de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) clos le 10 mai 2016.

Les poursuites pénales engagées par la CPEPESC et d’autres associations ont permis de confondre la SAS CHALUMEAU ainsi que Monsieur Noël CHALUMEAU qui ont été condamnés pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l’eau et aux milieux aquatiques par un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon du 26 juin 2018 devenu définitif le 25 juin 2019 suite au rejet du pourvoi formé par les prévenus devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Reste que ces travaux portent toujours atteinte aux zones humides

Sachant que la remise en état, pourtant listée parmi les peines complémentaires prévues par l’article L. 173-5 du code de l’environnement, n’a pas été prononcée par l’autorité judiciaire et comme l’exploitant agricole n’a sauf erreur jamais déposé de dossier de régularisation « loi sur l’eau » auprès de la DDT, il s’ensuit que le drainage en place demeure illégal et porte toujours atteinte aux intérêts défendus au code de l’environnement.

Les travaux dont il s’agit entrent en effet dans la catégorie des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) ayant un effet sur la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques (articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement).

L’opération litigieuse était logiquement soumise à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau : 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

-  Supérieure à 1ha => Autorisation (A)

  Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha => Déclaration (D)

Par ailleurs, en interceptant des écoulements naturels de subsurface, ce drainage induit une accentuation des débits causée par le rejet du réseau de drains additionné du débit de ruissellement. Il est donc également concerné par la rubrique 2.1.5.0 puisqu’il entraîne une interception des écoulements du bassin versant sur une surface qui dépasse le seuil de la déclaration :

2.1.5.0. Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
  Supérieure ou égale à 20 ha => Autorisation (A)

-  Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)

En conséquence l’association demande au préfet d’appliquer la loi

Par un courrier du 12 avril 2020, la CPEPESC demande au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure le responsable de cette opération de déposer :

-  Soit un dossier de demande d’autorisation environnementale requis au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et relatif aux travaux de drainage. Ce dossier regroupe les volets « Loi sur l’eau » (zones humides et rejets) et comprend l’ensemble des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 dont une étude d’impact ;

-  Soit une demande de remise en état des lieux dans un état tel qu’il ne manifeste aucun danger ou inconvénient pour les éléments listés au I de l’article L. 181-3 et aux articles L. 211-1 et L. 214-3-I du code de l’environnement dont notamment la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

La CPEPESC rappelle également au préfet que l’article L. 171-7 du code de l’Environnement lui confère la possibilité :

* d’édicter toute mesure conservatoire en exigeant notamment l’obturation immédiate des drains et un retour à l’herbe permettant de restaurer le caractère prairial humide antérieur des parcelles concernées au sein de la ZNIEFF de type 1 ;

* et de suspendre administrativement le fonctionnement des ouvrages en attendant qu’il ait été statué sur une éventuelle demande d’autorisation.

En cas de refus, l’association demandera l’arbitrage du tribunal administratif.

Autres pages sur ce dossier :

- Drainage de zones humides à Neuvilley (39) sans autorisation administrative préalable : la Cour d’appel de Besançon donne raison aux parties civiles en condamnant Monsieur Chalumeau et la société du même nom responsables des travaux illégaux

-  Drainages illégaux de zones humides à Neuvilley (39). La Cour de cassation a entériné la condamnation de M. Noël Chalumeau et la société de drainage du même nom