ZA des Guinnottes 3 à Héricourt : il faudra compenser!
Dans le projet de zone d’activités des Guinnottes 3 à Héricourt : la CCPH devra compenser la perte de 3,8 ha de boisement défriché illégalement.
Dans un article de presse du 18 décembre 2024 sur letrois.info, média indépendant sur internet diffusant de l’information sur le Nord Franche-Comté, son rédacteur annonçait que le tribunal administratif venait de rejeter la requête de la CPEPESC dirigée contre un énième projet de zone d’activités, baptisé Guinnottes 3, sur le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Héricourt (CCPH) et autorisait ainsi la poursuite des travaux.
Au demeurant, la requête dont il s’agit dirigée contre le refus du préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure la CCPH de déposer un dossier de dérogation au régime de protection des espèces protégées n’a jamais eu pour ambition de faire suspendre les travaux.
C’est en réalité par une autre requête, en référé suspension, que la CPEPESC avait tenté en septembre 2023 d’y parvenir. En vain malheureusement puisque le juge avait considéré que les travaux avaient déjà supprimé l’intégralité des supports de biodiversité du site (arbres, haies et bosquets) et que l’urgence ne pouvait plus être alléguée.
Par sa décision récente du 3 décembre dernier à laquelle fait donc référence le média letrois.info, le tribunal administratif a estimé « qu’aucune pièce du dossier ne permet de dire, en l’état de l’instruction, que l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation s’imposant à l’exploitant qui procède des propositions de l’étude évoquée au point précédent ne présenteraient pas des garanties d’effectivité telles qu’elles ne permettraient pas de diminuer le risque pour les espèces d’oiseaux protégées concernées, il n’apparaît pas que le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » était nécessaire ».
Sauf qu’en l’espèce, le jugement est mal motivé en ce qu’il a, après avoir rappelé la réglementation en vigueur applicable au régime de protection des espèces protégées, retenu une interprétation incohérente et imparfaite.
La CPEPESC a donc décidé d’interjeter appel de ce jugement.
L’affaire sur ce point n’est donc pas close même si en droit administratif l’appel n’est pas suspensif et qu’il convient donc à ce stade de considérer, jusqu’à ce que la Cour administrative d’appel de Nancy ait tranché, que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit en refusant de mettre en demeure la CCPH de régulariser sa situation.
Régularisation que la CPEPESC a également réclamée dans le cadre de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet le 2 mai 2023 pour obtenir la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur de la préservation de la biodiversité.
Dans ce cadre – l’affaire est toujours pendante devant le tribunal – outre qu’elle soutient encore que l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 devait également tenir lieu de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, elle y défendait notamment le moyen selon lequel l’autorisation environnementale devait également tenir lieu d’autorisation de défrichement et qu’à défaut, elle encourrait inéluctablement la censure. Prenant acte de cette carence, le préfet a signé en cours d’instance, le 29 décembre 2023, aux fins de régularisation un arrêté portant autorisation de défrichement complémentaire pour l’aménagement de la ZAC des Guinnottes 3, pour une surface d’une contenance de 0,68 ha qui vient s’ajouter aux quelque 0,1426 ha accordé à l’origine sur demande de la CCPH, et a cru pouvoir ainsi écarter ce moyen.
Sauf que la CPEPESC n’a pas cessé de faire valoir que la surface réellement défrichée dans le cadre du projet de la CCPL était bien supérieure puisqu’elle atteignait en réalité 3,8 ha.
Le préfet a fini par y concéder en demandant au tribunal administratif, par un mémoire du 12 décembre 2024, de bien vouloir surseoir à statuer, auquel le juge peut ne pas faire droit, pendant un délai minimal de six mois afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale attaquée.
Le préfet admet donc avoir instruit de manière irrégulière le dossier d’autorisation environnementale de la CCPH et d’avoir délivré une autorisation illégale.
Mais la faute incombe autant à la CCPL qui s’est bien gardée depuis le départ de présenter un dossier régulier et conforme au droit, en particulier ici aux dispositions du code forestier.
Restera à trancher l’affaire s’agissant de la dérogation « espèces protégées » mais en attendant la CCPL devra s’attacher, quoi qu’il en soit, à compenser les 3,8 ha de boisement qu’elle a fait couper et défricher en toute illégalité.
Moralité : la CPEPESC a eu raison de saisir la juridiction administrative.






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