Doline gouffre poubelle : L’Etat rappelé à ses responsabilités dans le Doubs
Le Conseil d’Etat acte à nouveau l’obligation d’agir des Préfets face aux dépôts sauvages de déchets malgré les manœuvres ministérielles pour décharger l’Etat de ses responsabilités en présence de maires se prétendant impuissant ou refusant d’agir.
Les faits.
A l’été 2019, la CPEPESC découvrait l’existence d’un dépôt sauvage de déchets en pleine forêt, situé près du lieu-dit « La Cameline » sur le territoire de la commune de Boujailles, dans le département du Doubs.
Déversé sans aucune autorisation dans une vaste doline aux parois abruptes, ce dépôt était constitué de déchets de chantier et même de matières liquides non identifiées. Le volume total de ce dépôt est tellement important qu’il comble sur sa moitié ce gouffre de près de 70 mètres de diamètre et d’environ 25 mètres de profondeur s’ouvrant en forêt de résineux.

La procédure.
Face à l’ampleur de l’atteinte à l’environnement que constitue ce dépôt sauvage, la CPEPESC avait rapidement lancé l’alerte en juin 2019 en réclamant l’application de la loi auprès des services de la préfecture du Doubs et du maire de la commune.
Le maire avait répondu à l’association par une lettre datée du 5 juillet 2019 pour lui faire connaître son refus d’agir en mettant ses pouvoirs de police municipal en matière de déchets au motif qu’il était selon lui dépourvu des moyens nécessaires et, impuissant face à ce problème.
Ainsi que le prévoit le régime législatif de la police spéciale des déchets, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence dite « Montreuil », la CPEPESC a donc sommé la Préfecture de se substituer au maire défaillant :
« […] en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit prendre sur le fondement de ces dispositions, à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement » (CE, 23 novembre 2011, n°325334, Min. écol. c/Sté Montreuil Développement).
Restée sans réponse, cette demande a fait naître une décision implicite de refus d’agir que la CPEPESC a déféré devant le Tribunal administratif de Besançon. Les juges de première instance ont fait droit à cette requête en annulant la décision implicite illégale par laquelle le Préfet a refusé d’agir et a enjoint ce dernier à se substituer au maire de la commune de Boujailles et à mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.
Le 23 septembre 2021, confirmant la jurisprudence « Montreuil », le Tribunal administratif de BESANCON a jugé qu’il revient au Préfet « d’organiser toutes investigations qu’il jugera utile afin d’identifier le producteur ou le détenteur des déchets et d’exiger de ce dernier les travaux nécessaires ou de les ordonner d’office à ses frais et, à défaut, de confier la gestion de ces déchets à l’Etat » (TA Besançon, 23 septembre 2021, n°2000065).
Cette solution a été réitérée le 28 novembre 2024 par la Cour administrative d’appel de Nancy suite à l’appel interjeté par la ministre de la transition écologique contre ce jugement. En effet, la ministre estimait que les préfets ne sont pas tenus de se substituer aux maires défaillants dès lors qu’un dépôt sauvage de déchets n’est pas susceptible d’entrainer des dangers significatifs pour la santé et l’environnement. Une argumentation rejetée par les juges d’appel qui relèvent que la ministre n’apporte, dans le cas d’espèce, aucune preuve du caractère inoffensif du gouffre poubelle de Boujailles : « La ministre, en se bornant à renvoyer aux photographies versées à l’instance, n’établit pas que ces dangers ne seraient pas caractérisés au sens des dispositions précitées des articles L. 541-3 du code de l’environnement » (considérant 8, CAA Nancy, 28 novembre 2024, n°21NC03041).
La décision du Conseil d’Etat.
Par son arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejeté.
Condamné à agir en première instance et débouté de son appel, l’Etat s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt d’appel. Manifestement, l’Etat n’entendait pas se satisfaire de cet arrêt d’appel qui consacre une fois encore l’impossibilité de s’exonérer de ses responsabilités par de vagues allégations prétendant que des dépôts de déchets en zones naturelles seraient insusceptibles d’entrainer des dangers significatifs pour la santé et l’environnement.
En effet, au soutien de son pourvoi en cassation, le Ministère de l’environnement et de la transition écologique alléguait que la Cour administrative d’appel de Nancy aurait commis une erreur de droit en faisant reposer la charge de la preuve de l’absence de risques d’atteintes à la santé et à l’environnement sur l’Etat.
Le Conseil d’Etat juge pourtant que les éléments versés au dossier par la CPEPESC sont suffisamment sérieux pour qualifier l’existence d’un risque d’atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. Le Conseil d’Etat confirme donc ici le raisonnement de la Cour qui s’était fondée sur des éléments fournis par la CPEPESC qui attestent d’un tel risque, notamment s’agissant du risque de pollution d’un point de captage d’eau potable situé à proximité : en effet, les photographies fournies par la CPEPESC démontraient que le dépôt sauvage contient des déchets liquides non identifiés susceptibles de contaminer la source « Sous la Roche ». Ce risque est particulièrement caractérisé en cette région karstique où les eaux souterraines circulent très facilement dans des réseaux de galeries et de conduits souterrains complexes.
Il revenait donc à l’Etat de produire des éléments susceptibles de démentir ces allégations.
Or pour motiver son appel le ministre se bornait, comme l’a relevé la Cour, à renvoyer à une série de photographies des déchets présents en surface, ce qui était assez léger pour écarter l’existence d’un danger étant donné le volume potentiel de déchets accumulés en profondeur dans ce gouffre naturel.
Par cette décision le Conseil d’Etat ne fait que rappeler le régime général d’administration de la preuve applicable devant les juridictions de l’ordre administratif qui permet aux administrés de prouver le bien-fondé de leur demande en faisant état d’allégations qu’il appartient ensuite à l’administration de contredire.
Reste maintenant au Préfet du Doubs de faire le travail qu’il aurait dû faire il y a 7 ans ! Que de temps et d’énergie perdue et heureusement qu’à l’époque où elle a été repérée et était bien active, cette décharge n’ait pas entrainé un feu de forêt qui se serait inévitablement communiqué à la grande forêt domaniale de Levier en continuité du lieu …
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