Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Propriétaires, protégez la biodiversité de vos terrains pour 99 ans avec l’ORE



Selon votre volonté, les héritiers ou futurs propriétaires de biens actuels continueront d’en respecter la biodiversité.

Qu’est-ce que l’Obligation réelle environnementale (ORE)

C’est une disposition prévue par l’ article L132-3 du code de l’environnement  qui permet à un propriétaire soucieux de protéger la Nature d’assurer une protection environnementale attachée à son bien, et ce, pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans. ( Impossible de prévoir plus, car « Les engagements perpétuels sont prohibés » par l’article 1210 du Code civil (*). C’est-à-dire d’assurer, bien au-delà de la vie de ce propriétaire, de faire perdurer ses engagements écologiques.

Le contrat ORE est un dispositif volontaire et contractuel qui repose sur la seule volonté des acteurs. Il permet à tout propriétaire immobilier de mettre en place une protection environnementale attachée à son bien.

La mise en place d’une obligation réelle environnementale nécessite que le propriétaire signe devant notaire un contrat avec un cocontractant qui peut être une collectivité publique ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.  (**)

Ainsi, la CPEPESC comme son Fonds de dotation (le FDNC), comme d’autres associations environnementales sont susceptibles de signer de tels contrats. Pour des raisons de mise en œuvre durable, il est souhaitable qu’un contrat ORE soit passé avec une association proche géographiquement.

Le propriétaire signataire d’un contrat d’ORE reste propriétaire du bien.  Les obligations perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaire du bien immobilier. La pérennité des mesures mises en œuvre est assurée.

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(*). Au titre de l’article 1210 du Code civil, « les engagements perpétuels sont prohibés ». Par exemple, la Cour de cassation (arrêt n° 94 du 28 janvier 2015, 14-10.013, 3ème chambre civile) a déjà condamné l’engagement perpétuel pour un droit réel spécial de jouissance. À titre de comparaison, les baux emphytéotiques ou à construction (également créateurs de droit réel) ne peuvent pas dépasser les 99 ans.

(**) Établi en la forme authentique, le contrat faisant naitre l’obligation réelle n’est pas passible des droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévue aux articles 662 et 663 du Code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même Code.

NDLR :

Il est cependant à noter que ce dispositif découlant de la loi de 2016 « pour la reconquête de la biodiversité » prévoit que le contrat d’ORE ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques, ce qui limite en partie l’intérêt de l’ORE. Le lobby de la chasse reste prioritaire devant l’intérêt de la biodiversité 

La loi prévoit également que les contrats ORE peuvent être utilisés comme mesures compensatoires d’impact de projets d’aménagement. C’est-à-dire de compensation fictive sur papier qui ne compense en rien une perte par destruction d’éléments naturels ou de biodiversité !

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Pour en savoir plus .

Le guide de l’obligation réelle environnementale

Sur le site du ministère en charge de l’écologie : https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale

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