Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

L’assainissement non collectif (ANC) des habitations non reliées aux égouts publics.

publié le25 septembre 2024

Il doit exister dans chaque commune un document cartographique, ( annexé au Plan local d’urbanisme (PLU)si la commune en est dotée), qui délimite :

– la zone d’assainissement collectif où existe un réseau de collecte public des eaux usées auquel doivent se relier les habitations pour leurs rejets,,

– la zone d’assainissement individuel où chaque habitation doit obligatoirement disposer d’un système d’assainissement non collectif, réalisé selon des normes règlementaires.

L’assainissement non collectif

COMMENT CA MARCHE

suite à la collecte (1), les eaux usées domestiques sont prétraitées dans une fosse étanche (2) qui permet la décantation des matières en suspension dans les eaux collectées, la rétention des éléments flottants et une première étape de dégradation.

Les eaux usées sont par la suite acheminées vers le traitement où l’élimination de la pollution est assurée par dégradation biochimique (activité microbiologique) des eaux grâce au passage dans un réacteur naturel constitué soit par un sol naturel, soit par un sol reconstitué (massif de sable) (3).

Voir le site public sur l’ANC « Tout savoir sur l’assainissement individuel  »

Les immeubles non reliés aux collecteurs d’eaux usées publiques doivent obligatoirement être équipés d’un système d’assainissement autonome agréé. S’ajoutent des obligations d’entretien, de vidange et de contrôle. Voir article L 1331-1-1 du Code de la santé publique. La capacité de l’installation doit être adaptée à l’importance de l’habitation :

L’entretien d’une fosse septique toutes eaux nécessite une évacuation périodique des boues qui s’y accumulent durant l’épuration, par une entreprise de vidange agréée à cet effet par le préfet. Cette évacuation régulière évite que les boues ne partent dans le système d’épandage et le colmatent : ce qui peut obliger à le reconstruire totalement !

Le choix d’un système dépend en grande partie du sol, du milieu récepteur et du terrain d’implantation concernés. Il s’agit le plus souvent d’une fosse septique toutes eaux usées suivie d’un épandage dans un sol assez perméable (ou un filtre à sable) utilisé en traitement de finition. L’installation est dimensionnée en fonction de l’importance de l’habitation.

Mais il existe d’autres procédés agréés par arrêtés ministériels après avoir fait l’objet d’essais. Ils sont utilisés le plus souvent lorsqu’il est impossible d’installer un épandage de finition (espace insuffisant, sol imperméable, etc …)

Le propriétaire est aussi responsable de la mise en conformité du système s’il ne l’est pas. En cas de pollution de l’environnement, sa responsabilité peut être engagée

Les eaux pluviales (toitures, etc.) ne doivent pas être rejetées dans le système d’épuration, mais à part dans l’environnement ou en cas d’impossibilité dans le réseau communal des eaux pluviales après accord de la mairie.

Depuis le 1er janvier 2013, lors de la vente d’un immeuble doté d’un système d’assainissement non collectif, un rapport du contrôle des installations d’assainissement de moins de 3 ans doit être joint au dossier de diagnostic technique : Voir arrêté du 7 septembre 2009 (mod. 2012) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC (de capacité jusqu’à 20 équivalents-habitants (EH)

Le contrôle des installations d’assainissement non collectif par les SPANC

À l’exclusion de ceux qui en raison de leurs natures ou importances sont soumis à surveillance préfectorale au titre des législations « eau » ou « installations classées »(*), le contrôle des ANC doit être assuré par le service en charge de la compétence assainissement au niveau local. 

- Voir : SPANC (service public d’assainissement non collectif)

Il faut rappeler l’interdiction de rejet dans un puits perdu. (article 13 de l’arrêté du 7 septembre 2009)

L’évacuation vers le sol Dans des eaux usées traitées doit s’effectuer selon les règles de l’art et certaines conditions (notamment perméabilité du sol comprise entre 10 et 500 mm/h). Voir article 11 de l’arrêté du 7 septembre 2009

Cas des installations d’ANC pour plus de 20 équivalent-habitants (restaurant isolé par exemple)

20 équivalent-habitants (= charge brute de pollution organique >1,2 kg de DBO5)

Il s’agit le plus souvent de bâtiments recevant ou hébergeant du public comme les restaurants, hôtels, centres vacances, petites entreprises artisanales alimentaires, etc.. mais aussi des fromageries qui traitent moins de 7 000 litres (ou équivalent-lait) par jour parce qu’elles ne sont pas curieusement soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement malgré les importantes quantités d’eaux de lavages qu’elles rejettent (4 à 10 litres par litre de lait).

Elles sont soumises :

- aux contrôles du SPANC

- aux prescriptions techniques de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5_

- aux modalités de contrôle de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC ;

- aux modalités de contrôle annuel de la conformité de l’arrêté du 21 juillet 2015 précité.

Les installations d’assainissement isolées traitant des effluents d’importantes activités industrielles.

Elles ne sont pas concernées par les contrôles des SPANC mais soumises à la surveillance préfectorale Installations classée ou police de l’eau:

Elles sont soumises :

- à la législation des installations classées en fonction des seuils de la nomenclature ICPE, en particulier si elles traitent des effluents d’activités industriels.

- à procédure de déclaration législation eau », si leur rejet dépasse 200 EH (= charge brute de pollution organique 12 kg de DBO5 (*)

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(*) Rubrique 2.1.1.0 nomenclature « eau » […] installations d’assainissement non collectif destinées à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du Code général des collectivités territoriales : […] 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).

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