Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

ZAE de Montrond (39): le préfet du Jura bafoue une récente décision de justice!

publié le3 novembre 2016

Par une ordonnance datée du 21 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 mars 2015 portant dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de la création d’une Zone d’activités économiques (ZAE) sur la commune de Montrond, site de la Chalette (39).

Le juge a estimé que l’arrêté préfectoral était insuffisamment motivé et que ce projet de ZAE ne répondait pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur tel que le définit l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Les travaux ont donc été naturellement interrompus et la CPEPESC s’en félicite bien que l’exécution du permis d’aménager n’ait pas été suspendue en parallèle, le juge estimant dans ce cas qu’aucun doute sérieux n’était susceptible de remettre en question sa légalité.

Récidive !

Contre toute attente, de manière totalement arbitraire, le préfet du Jura a, dès le 26 octobre abrogé l’arrêté dérogatoire du 16 mars 2015 pour le remplacer par un autre arrêté signé ce même jour. Le préfet explique : « Pour tenir compte des motifs ayant fondé la décision du juge administratif et notamment l’insuffisante motivation de l’arrêté préfectoral qui a été suspendu, le préfet a abrogé cet arrêté et pris un nouvel arrêté qui comporte une motivation plus développée correspondant aux exigences légales et réglementaires ».

Or, cet arrêté n’est pas différent sur le fond de l’arrêté abrogé. Il concerne toujours huit espèces seulement alors que d’autres espèces protégées sont impactées, porte sur le même projet, de même consistance et de même nature industrielle et ne prend pas davantage de mesures d’évitement, de réduction ou compensatoire supplémentaires. Seul point ajouté aux libellés des mesures « éviter-réduire-compenser », l’arrêté fixe désormais les modalités de réalisation de ces mesures , mais le préfet se conforme seulement ici aux principes et évolutions de la loi Biodiversité 2016-1087 du 8 août 2016.

En d’autres termes, le préfet du Jura estime qu’il suffit de modifier la motivation de son arrêté en application de la loi du 11 juillet 1979 – en se contentant d’admettre que le projet de ZAE respecte les conditions d’octroi de la dérogation notamment celles de l’article L. 411-2 du code de l’environnement – pour répondre aux exigences légales et réglementaires fixées au code de l’environnement.

Par cette attitude et ce raisonnement, il commet une grossière erreur : une nouvelle rédaction des motivations est sans influence sur le défaut de raison impérative d’intérêt public majeur relevé par le juge des référés pour suspendre le précédent arrêté, d’autant que ces nouvelles motivations semblent notamment s’appuyer sur des pièces qui ne figurent même pas au dossier.

Aux mêmes causes les mêmes effets, la CPEPESC a demandé ce 3 novembre au tribunal administratif de prononcer au fond l’annulation de l’arrêté et en attendant d’en suspendre d’urgence l’exécution.

Le site de la Chalette

C’est un communal de 35 ha qui abrite encore des prairies extensives, emblématiques du Jura, d’une grande valeur paysagère. Cette caractéristique lui confère un intérêt écologique majeur avec la présence de plusieurs espèces animales protégées dont certaines menacées et des habitats d’intérêt communautaire.

La construction d’une ZAE en ce lieu sur plus de la moitié de la surface de ce communal apparait toujours incompatible avec la préservation des enjeux écologiques connus sur le site.
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ZAE de Montrond (39) : une décision incompréhensible du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon !