Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Depuis le 1er janvier 2017, interdiction de mettre à disposition des sacs d’emballage jetables en plastique dans les commerces.

publié le10 janvier 2017

Depuis juillet 2016, il était déjà interdit dans les points de vente de marchandises ou de produits de fournir aux consommateurs à titre onéreux ou gratuit des sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns (0,05 mm) qu’ils soit gratuits ou payants.

Depuis le 1er janvier 2017, tous les autres « sacs avec ou sans poignées, composés de plastique », qui sont fournis aux consommateurs sont interdits.

Cette interdiction concerne également les emballages plastiques utilisés pour l’envoi de la presse et de la publicité.

En remplacement les commerces peuvent fournir au consommateur des « sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » (*).

Ces sacs doivent comporter une inscription visible pour l’utilisateur indiquant :

« – que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu’il présente des garanties équivalentes ;

– qu’il peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;

– qu’il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer. »

Autres échéances à venir concernant la plastipollution

– En 2020, interdiction de la vaisselle jetable en plastique sauf si elle est compostable ainsi que des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.
– En 2018, interdiction « des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides »,

Articles du code de l’environnement concernés:

- paragraphe I de l’ article L541-10

- article L541-10-5 du code de l’environnement

- articles R543-72-1 à R543-72-3 du code de l’environnement

- L’article L541-46 punit de « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de : ….2° Méconnaître les prescriptions des I, … de l’article L. 541-10 »

(*) Matière biosourcée : « Matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées » La teneur en matière biosourcée autorisée des sacs compostables doit augmenter de façon progressive : 30 % en janvier 2017, 40 % en 2018, 50 % en 2020 et 60 % en 2025.