Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Une très mauvaise décision du Tribunal correctionnel de Vesoul qui entérine, sans remise en état, la destruction d’une biodiversité remarquable dans l’affaire de SEMMADON (70)

publié le30 décembre 2018

Le 8 novembre dernier, trois exploitants agricoles, MM. COUDRIET N., MAIROT J.-P. & MAIROT P. comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Vesoul pour répondre des faits, commis en 2014, de destruction d’habitats d’espèces protégées sans demande de dérogation préalable sur le territoire des communes de Semmadon et d’Oigney.

Bref rappel des faits et de la procédure

(pour plus de détail voir : Massacre à la tronçonneuse à Semmadon (70))

Il leur est reproché d’avoir détruit 2 mares, 2754 mètres linéaires de haies, 328 m (ou 46 ares) de bosquets, une trentaine d’arbres isolés, 65 hectares de prairies (75 ha selon les constats de terrain de la CPEPESC) et d’avoir réduit drastiquement, en les taillant, 2112 m de haies formant des sites de repos et des habitats de reproduction de plusieurs espèces animales protégées (avifaune et amphibien).

Après un classement sans suite par le substitut du procureur, la CPEPESC s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction qui a fixé le montant de la consignation à verser à 2500 euros. Celui-ci, après quelques mois de procédure, a ordonné le renvoi des trois intéressés devant le tribunal de grande instance mais sans entendre la partie civile et en lui refusant même l’accès au dossier pénal. Un comble !

En outre, bien que le contenu de l’ordonnance de renvoi fasse état des linéaires et surfaces d’habitats effectivement détruits énoncés ci-dessus, les chefs de prévention finalement retenus, qui se basent sur un bilan partial de la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, ne portent que sur la destruction et l’altération de 2 mares, 46 ares de bosquets, 1,6 km de haies, une trentaine d’arbres isolés et 65 hectares de prairies. Le compte n’y est pas !

La CPEPESC avait donc demandé dans un courrier du 22 mars 2018, communiqué en application du 5e alinéa de l’article 175 du Code de procédure pénale, à ce que les faits soient requalifiés aux fins de prendre en compte la totalité des atteintes identifiées. Peine perdue !

Les débats à l’audience

Au cours de l’audience, la CPEPESC n’a pas manqué de souligner qu’elle était à l’origine de cette affaire pour laquelle elle avait alerté les services de l’État avant même la réalisation des travaux litigieux.

Confrontée au refus d’agir du Préfet dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, elle a rappelé également qu’elle a été contrainte de saisir le Tribunal administratif de Besançon qui lui a bien évidemment donné raison en enjoignant au représentant de l’État de mettre en demeure les responsables concernés, conformément à ce que prévoit le code de l’Environnement.

Concernant le préjudice subi, il a été évoqué d’une part l’absence d’un vrai « projet de remise en état » (*), le projet ainsi dénommé, établi par la Chambre d’agriculture, ne comportant, comme souligné par l’ONCFS (cf. infra), ni replantation des linéaires détruits, ni compensation véritable, d’autre part l’absence de toute régularisation administrative. Déposée plus de 3 ans après les faits, et curieusement arrivée sur le bureau de la DREAL le jour même de l’expiration du délai fixé au préfet par le juge administratif pour produire sa mise en demeure, la demande formulée à titre de régularisation a légalement abouti au rejet tacite de la dérogation sollicitée après un silence de 4 mois (Art. R. 411-6 du Code de l’Environnement).

Dans ses conclusions, la CPEPESC a réclamé solidairement à l’encontre des 3 prévenus :

– des dommages et intérêts,

– sous le délai d’un an, la remise en état des lieux ou la compensation intégrale des éléments de paysage détruits ou altérés constituant des sites de reproduction et des aires de repos de plusieurs espèces d’oiseaux et d’amphibiens protégés :

– en procédant à la reconversion d’au moins 65 hectares de cultures en prairies,

– en procédant à la replantation d’un linéaire de 2754 mètres de haies, 46 ares de bosquets et de 30 arbres isolés,

– et en laissant repousser d’autre part, les 2112 mètres linéaires de haies à basse tiges drastiquement taillées.

La CPEPESC a demandé également au tribunal d’ordonner à titre de réparation civile, et compte tenu de l’effet pédagogique attendu, la publication du jugement, aux frais des prévenus, dans deux journaux (La Haute-Saône agricole et rurale, L’Est Républicain) ; cette publication étant également prévue à titre de peine complémentaire par l’article L. 173-7 du code de l’environnement.

La parole ayant été donnée à l’ONCFS, M. BONNOT, chef de la brigade 70/90, est intervenu pour évoquer notamment l’absence de toute remise en état effective alors que la DREAL, de son côté, représentée par Mme ARTERO, a cherché manifestement à démontrer la bonne foi de l’Etat dans le traitement administratif de ce dossier, reconnaissant toutefois que les premières mesures prescrites dans un courrier de la DDT du 29 janvier 2014 étaient insuffisantes, avant d’annoncer, contre toute attente, qu’un arrêté de dérogation serait prochainement signé par le préfet.

Le Ministère public et des réquisitions à charge… de la partie civile

Quant au réquisitoire du représentant du Ministère public, M. BOUYSSOU, il a pour l’essentiel été dirigé contre l’action de la partie civile en ses termes :

– avec cette association, il y a une opposition systématique, ça ne convient jamais, on est toujours dans le punitif,

– dès qu’une décision de classement est prise par le Parquet, la CPEPESC saisit le juge d’instruction, conteste les montants de consignation en faisant systématiquement appel, devant la Chambre de l’instruction, des décisions prises,

– l’association ferait mieux de défendre ses intérêts devant d’autres juridictions, au civil ou devant le Tribunal administratif,

M. BOUYSSOU est également allé jusqu’à regretter que la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Besançon ne l’ait pas suivi dans un autre dossier pour lequel il avait requis une amende civile contre la CPEPESC.

S’attachant enfin à l’affaire, il a précisé avoir fait le choix au départ de la classer, sans quoi on s’enliserait dans des procédures qui perdurent, estimant qu’elle ne relevait à la limite même pas du pénal avant de conclure ses réquisitions en proposant une dispense de peine ou un ajournement (dans l’attente supposée de la mise en œuvre des mesures de réparation !?).

Le délibéré : une solution au litige qui abandonne la biodiversité à un bien funeste destin

Mis en délibéré le jour même, le tribunal a déclaré les trois prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés mais les a dispensés de peine quand d’autres sanctionnent par des amendes, parfois importantes, et/ou à la remise en état pour des faits similaires :

En composition pénale à Vesoul : dossiers n°18122000073, n°17243000037, n°16132000073, n°15140000034 avec des peines d’amende et surtout une obligation de remise en état,

En Franche-Comté : jugement correctionnel du TGI de Belfort (dossier n°14097000021) avec peine d’amende et publication de la décision,

Comme ailleurs en France : jugements correctionnels n°18/1381 TGI de Nîmes (dossier n°14248000105) avec de fortes amendes, n°718/17 TGI de Narbonne (dossier n°16124000028) avec peines d’amende et remise en état sous astreinte.

Le jugement est motivé comme suit :

Attendu que suivant les réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à l’article 132-58 du code pénal : il convient de déclarer les trois prévenus coupables du délit à l’environnement reproché et établi par l’information judiciaire, et de les dispenser tous trois du prononcé d’une peine.
En ce que, suivant les prescriptions de l’article 132-59 du code pénal, le reclassement des condamnés est acquis (aucun d’eux n’a d’autre antécédent judiciaire), le dommage causé à l’environnement est réparé et le trouble à l’ordre public résultant de l’infraction a cessé, les condamnés ont suivi les recommandations de l’administration (ONCFS) et mis en place les mesures compensatoires, les deux mares détruites ont ainsi été réhabilitées, que l’arrêté préfectoral fixant plus précisément les travaux attendus, est en cours d’élaboration (et donc, le tribunal correctionnel, statuant à droit constant, ne peut s’en saisir), que donc la remise en état des lieux est engagée et suivra le rythme biologique des espèces végétales comme animales pour se réapproprier l’espace (aires de repos et de reproduction des espèces protégées).

De deux choses l’une, soit les mesures compensatoires ont été mises en place, ce qui pourrait justifier la dispense de peine, soit elles ne l’ont pas été, comme la CPEPESC et le représentant de l’ONCFS l’ont déclaré sans ambigüité à l’audience, ce qui rend la dispense de peine totalement infondée.

Comment expliquer cette solution alambiquée sinon par le témoignage affligeant de la DREAL qui aura fait miroiter au juge une hypothétique régularisation administrative alors que l’arrêté dérogatoire qui serait pris sera nécessairement illégal au regard des conditions de dérogations fixées par le Code de l’Environnement et qu’il sera donc inévitablement contestable devant le Tribunal administratif.

Si, compte-tenu de l’ampleur des destructions opérées, l’absence de sanction pénale, comme l’absence de toute obligation de remise en état, constituent évidemment un encouragement au fait accompli pour les professionnels du monde agricole, et qu’il est observé que la Justice « se défausse » ainsi sur l’administration en laissant le soin aux services de l’Etat d’obtenir des mesures de réparation ou compensatoires qu’ils n’ont pourtant pas été capables d’exiger depuis plus de 4 ans, la CPEPESC ne peut que s’indigner du parti-pris de ce délibéré prononcé le 8 novembre dernier à Vesoul.

Ce jugement abandonne la biodiversité à un bien funeste destin.

Sur l’action civile, les trois prévenus ont été condamnés solidairement à verser à la CPEPESC une somme de 3000 euros, soit mille euros chacun, en réparation de son préjudice moral.

La CPEPESC a formé un appel conservatoire dès le lendemain contre cette décision qui illustre à ses yeux une réelle difficulté de prise en compte de la biodiversité et l’extrême variabilité qui existe dans le traitement des affaires, résultant uniquement de la sensibilité des magistrats.

En outre, ne pouvant se résoudre à l’absence de mesure de réparation, elle a saisi le Procureur général à Besançon afin de tenter de le convaincre d’examiner l’opportunité d’un appel comme le lui permet l’article 497 du code de procédure pénal sachant, au vu des réquisitions qu’il a prononcées, que le Parquet de Vesoul ne fera pas de lui-même appel de cette décision manifestement conforme à ses attentes. Malheureusement, dans une lettre du 3 décembre, l’avocat général, a précisé à l’association qu’il n’interjetterait pas appel de cette décision.

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(*) A l’exception des 2 mares recréées à ce jour mais dont la fonctionnalité reste encore à établir.