Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Délais de recours en matière d’ICPE (page incomplète non à jour en construction)

publié le10 décembre 2013

Les délais de recours contre les décisions concernant les installations classées ont été harmonisés ( depuis le décret 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées (ICPE) et d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement).

Ce délai de recours pour les tiers est d’un an. Il est prorogeable, le cas échéant, de 6 mois à compter de la mise en service de l’installation. Pour les exploitants, le délai de recours reste fixé à deux mois. Consulter l’

« Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 (concerne les élevages), et L. 553-4, (concerne les éoliennes) les décisions mentionnées au I de l’article et aux articles ,

et [L. 216-2->] (n’existe pas)
peuvent être déférées à la juridiction administrative par :

– les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;

– les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »