Transport d’un animal, d’animaux familiers ou de compagnie, transports d’animaux sans but lucratif à moins de 50km, transhumance.
L’activité de transport d’animaux vivants est dans les textes très encadrée et règlementée, (Voir page : Transports d’animaux vivants. ).
Mais des obligations beaucoup plus simples concernent ces cas de transport d’animaux.
En exceptions aux règles générales
Si l’article R214-50 du code rural indique que les grandes dispositions prévues pour transport d’animaux vivants sont applicables à tout transport d’animaux vertébrés vivants, il autorise cependant 4 exceptions avec des conditions :
– 1° Au transport d’un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l’animal durant le transport ;
– 2° Au transport d’animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d’un voyage privé ;
– 3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
– 4° Aux transports d’animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d’un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d’animaux dans les voitures particulières et, lorsqu’il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l’accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d’un espace et d’une aération répondant à leurs besoins vitaux ».
Conditions que doit respecter l’accompagnateur .
L’article prévoit en effet :
« Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l’article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».