Le droit d’accès aux documents administratifs*
La loi reconnaît à toute personne un large droit d’obtenir, [sauf quelques exceptions légales, communication de documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support et même si cette administration n’en est pas propriétaire ou auteur.
Les textes en vigueur concernant l’ accès aux DOCUMENTS ADMINISTRATIFS sont les articles L300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
L’exigence, par un responsable public tatillon, d’une demande écrite est abusive et ne va pas dans le sens de la simplification et de la transparence. Cependant, dans ce cas, comme dans celui d’une demande orale non satisfaite, on aura toujours intérêt à demander par écrit la communication d’un document, demande dont on gardera copie. (voir modèle 1 en bas de page). La demande peut également être réalisée par courrier électronique.
Aucune justification sur le but de la demande n’a a être fournie à l’administration.
Le document peut être sollicité prioritairement sous format informatique (la transmission est alors gratuite). Mais l’administré ne peut exiger que le document informatisé de l’administration soit transformé sous un format logiciel qui lui convienne. Il doit alors se débrouiller avec ses relations pour ouvrir le document si besoin.
*
Nous conseillons pour obtenir preuve et date de réception de la demande par son destinataire :
Demande par lettre : En recommandée avec accusé de réception postal.
Demande par courriel : L’adresser à l’agent ou au fonctionnaire identifié et si possible également au chef du service, en demandant qu’il soit accusé de réception.
On peut aussi déposer manuellement auprès d’une administration une demande écrite et faire attester sur une copie la date de sa réception avec cachet officiel.
Le droit d’accès aux informations environnementales
A coté du droit d’accès aux documents administratifs, il existe un droit spécifique d’accès aux informations environnementales. Voir page : informations environnementales.
Refus de communication d’un document administratif et/ou environnemental
- Soit une décision de refus est adressée par l’administration au demandeur en indiquant son motif de refus.
- Soit cavalièrement l’administration ne répond pas et garde le silence. Au terme d’un mois de silence conservé par l’administration à compter de sa réception d’une demande de communication de documents administratifs, nait une décision implicite de refus tacite . (*)
A noter que tout refus de communication d’un document ou information sous prétexte que la demande a été faite par courriel est contraire au droit à l’accès à l’information en matière de documents administratifs tel que le dispose l’article L112-8 du Code des relations entre le public et l’administration
La saisine de la CADA
L’administré victime du refus peut alors, dans le délai de 2 mois suivant un refus (écrit ou tacite), saisir la Commission d’accès aux documents administratifs CADA de ce refus. La saisine de la CADA est gratuite.
Afin de faciliter les démanches des particuliers, la CADA propose un formulaire de saisine en ligne sur son site https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine
NB La CADA met en ligne des fiches thématiques-> concernant l’accès spécifique selon les différentes catégories de documents et leurs modes de communication.
Il est prévu que la CADA rende son avis dans un délai d’un mois (qui dans les faits peut être dépassé). L’avis motivé est notifié à l’administré et à l’administration concernée.
En général lorsque l’avis est favorable à la communication l’administration s’y conforme même s’il faut parfois lui rappeler l’avis de la CADA.
Si l’administration persiste dans son refus, l’administré peut alors saisir le Tribunal administratif.
La saisine du tribunal administratif
NB : Il est obligatoire avant de pouvoir saisir le Tribunal administratif d’un refus de communication de documents administratifs de saisir d’abord la CADA.
Mais attention aux délais !
Il n’est possible de saisir le tribunal administration qu’après un délai de 2 mois après l’enregistrement de la saisine de la CADA.
Ce n’est qu’au terme de ce délai de deux mois que selon la réglementation nait la décision implicite de refus de l’administration!
Il est possible de saisir le tribunal administratif dans les 2 mois suivant l’enregistrement de la saisine par la CADA
Cependant le délai peut être indéfini…
Selon le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et la jurisprudence, sans communication des documents sollicités passé un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande auprès de la CADA, le demandeur dispose d’un (nouveau) délai de deux mois pour saisir le TA, si et seulement si l’administration a accusé réception de la demande ou fait valoir son refus expresse en bonne et due forme (c’est à dire en précisant les délais et voies de recours). Dans le cas contraire, le délai de deux mois n’est pas opposable au demandeur qui dispose alors d’un délai indéfini pour saisir le TA.
Exemple d’un parcours du combattant pour l’accès à un document administratif
1er janvier 2023 Demande de communication du document
silence de l’administration
2 février 2023 Demande d’avis à la CADA
8 février 2023 Date d’enregistrement notifiée par la CADA au demandeur
2 mars 2023 Notification par la CADA d’un avis
8 avril 2023 Naissance de la décision implicite de refus de l’administration!
Période ou il est possible de saisir le Tribunal administratif.
8 juin 2023 (fin théorique de la période de recours contentieux possible mais voir plus haut le paragraphe : Cependant le délai peut être indéfini..
En ce qui concerne les documents administratifs,
l’article L2234-4 du CRPA prévoit que « à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En ce qui concerne les informations environnementales,
l’article L124-6, I du code de l’environnement stipule que « Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours ».
*
Lorsque l’administration s’obstine dans son refus
Exemple d’une association qui s’était vu refuser la communication des documents administratifs concernant des travaux et des analyses des lixiviats d’une décharge par un syndicat intercommunal de traitement d’ordures ménagères (SIRTOM) et ce, même après avoir obtenu un avis favorable à cette communication de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).
L’association, ayant déposé une requête contre ce refus devant le tribunal administratif, avait obtenu 5 mois plus tard de ce tribunal, outre le remboursement de ces frais de justice par le SIRTOM, une injonction faite par le Tribunal à cet organisme de communiquer les documents « dans un délai de 15 jours sous peine d’astreinte de 200 Frs par jour de retard ».
Autre possibilité en cas d’illégalité suspectées : Si l’avis de la CADA est favorable et que l’administration persiste à refuser la communication de documents administratifs, on peut alors saisir le Tribunal administratif afin que celui-ci en vérifie la légalité et en prononce, le cas échéant l’annulation. Cette annulation intervient alors classiquement dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ce contentieux, le juge doit se limiter à annuler ou à valider un acte administratif. Il ne peut ni le modifier, ni prescrire d’autres mesures, sanctions ou injonctions à l’administration.
Une jurisprudence du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, N°337982) précise encore qu’il ne peut pas non plus soulever d’office une cause d’illégalité du refus.
En jugeant « qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l’annulation d’un refus de communiquer un document administratif, d’examiner d’office si ce refus méconnaît » le régime spécial du code de l’environnement, le Conseil d’État opère une distinction dans l’étendue du contrôle du refus de communiquer selon les autorités habilitées à se prononcer.
Si l’administration et la CADA , lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication d’un document contenant des informations relatives à l’environnement, sont tenues en vertu de la loi du 17 juillet 1978, de l’examiner au regard des articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas se livrer à ce contrôle d’office.
En d’autres termes, un refus de communiquer qui serait opposé par l’administration en violation des exceptions légales au droit d’accès aux documents administratifs et à l’information environnementale, ne peut être caractérisée qu’à la condition d’introduire un recours en annulation sur le fondement des articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement.
Plus pratiquement, la requête introductive d’instance qui demande au juge administratif de prononcer l’annulation d’un refus de communiquer au motif que ce dernier ne se justifie pas par une des exceptions posées par le code de l’environnement doit être complète : le fondement de la législation d’accès aux documents administratifs est insuffisant, encore faut-il viser expressément les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement.
Les administrations peinent toujours à respecter leurs obligations !
Circulaire du 18 octobre 2007…. information relative à l’environnement.
Dans une circulaire du 18 octobre 2007 aux préfets et administrations , (publiée au BO du MEDAD 22-2007) rappelait que « la méconnaissance des dispositions pouvait aboutir à des recours et, d’autre part, constituer une violation des obligations communautaires de la France susceptibles de conduire à une action en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes. Leur mise en œuvre rigoureuse est donc impérative ».
Le 19 octobre 2009, la Commissaire générale au développement durable et le président de la CADA ont adressé à l’ensemble des PRADA (personnes responsables de l’accès aux documents administratifs dans les administrations) une lettre rappelant les principes de la convention d’Aarhus et les dispositions de la Charte de l’environnement de 2004 qui en découlent.
Mais cela n’a pas changer grand chose. La réduction drastique des effectifs administratifs (et surtout les petits arrangements…) n’ont pas arrangé les choses malgré la modernisation des moyens informatiques. Les recours auprès de la CADA sont toujours aussi nombreux en l’absence de sanction de auteurs de rétentions abusives flagrantes de documents administratifs.
Même le Gouvernement ne donne pas à la CADA les moyens d’assurer sa mission dans le délai d’un mois prévu par la Loi ! Voir page : C’est le caca à la CADA ! Une question écrite au Premier ministre