Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Infractions pour pollutions des eaux *

Délits de pollution des eaux

POLLUTIONS DES EAUX AVEC MORTALITÉ et/ou ATTEINTE PISCICOLE

Délit de pollution des eaux superficielles avec destruction piscicole réprimé par l’article L. 432-2 du code de l’environnement : « Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende.». Même en cas de respect des normes de rejets, le tribunal peut sanctionner le responsable de la pollution surtout si elle a pour origine la négligence ou l’imprudence.

C’est le moyen répressif le plus souvent utilisé en cas de pollution accidentelle de rivière et d’atteinte au poisson ou a son milieu.

Délit de pollution des eaux superficielles réprimé par l’article L. 216-6 du code de l’environnement : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 (rejets en mer) et L. 432-2 (délit d’atteinte au poisson et à son habitat ; législation pêche )
ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées » ….

Selon ce dernier alinéa précédent, si une ICPE autorisée, n’a pas dépassé ses normes de rejet autorisées, son responsable ne peut être sanctionné pour pollution au titre de cet article protégeant « la santé, la flore ou la faune non piscicole »….

(Ainsi le plus souvent tant que le poisson ne crève pas, tout le monde ferme les yeux!!)

Enfin outre lors de pollution, des infractions à la législation ICPE peuvent être également relevées, notamment celle de non respect de l’obligation de déclaration « dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées d’un accident ou un d’incident. (exigé par l’article R512-69 ).

Délit de non respect du débit minimal d’un barrage : L’article L216-7 punit de 75 000 euros d’amende le fait d’exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions… etc

Requête en cas de troubles manifestes auprès du Procureur de la République (Rejet polluant permanent par exemple)

L’article L216-13 (du C. env.) donne des pouvoirs d’intervention judiciaires en cas de trouble manifeste à la suite de non respect des prescriptions par une ICPE en regard de la sauvegarde des intérêts du milieu aquatique « sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative ou d’une association agréée ». (Mais  aux requêtes d’association il n’est jamais donné suite!)